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23/06/2023 | FRANCE | N°22NT03357

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 juin 2023, 22NT03357


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de carte de résident.

Par un jugement no 2100699 du 25 août 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée les 25 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Baudet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes

du 25 août 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 11 décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de carte de résident.

Par un jugement no 2100699 du 25 août 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée les 25 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Baudet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 août 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 11 décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article

L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'un avis du maire de la commune où il réside ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît des dispositions de l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant turc né le 7 janvier 1987, s'est marié le 26 août 2015 en Turquie avec une ressortissante française. Il a demandé la délivrance d'une carte de résident ou d'une carte de séjour pluriannuelle. Par une décision du 19 juillet 2018, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté cette demande au motif qu'il représente une menace pour l'ordre public. Par jugement du 12 octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 19 juillet 2018 au motif de son défaut de motivation et a enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de l'intéressé. Après avoir procédé à ce réexamen, le préfet a de nouveau rejeté sa demande, par une décision du 11 décembre 2020. M. A... a demandé au tribunal l'annulation de la décision portant rejet de sa demande de carte de résident. M. A... relève appel du jugement du 25 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de résident est délivrée de plein droit : (...) / 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) ". Aux termes de l'article L. 314-3 du même code alors applicable : " La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public. " et aux termes de son article L. 314-2 du même code : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française (...). ". Enfin, aux termes de l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " I. - Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre de l'un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 311-1, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 311-9 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ;(...). ".

3. Le préfet s'est fondé en l'espèce pour rejeter la demande présentée par M. A... sur la circonstance que sa présence sur le territoire français comportait une menace pour l'ordre public et que son comportement témoignait d'un non-respect des valeurs essentielles de la société et de la République françaises, dès lors qu'il avait commis, le 16 juin 2005, un acte grave à l'encontre d'une personne de sexe féminin qui était mineure au moment des faits, crime pour lequel il avait été condamné à une peine d'emprisonnement de sept ans par la cour d'assises du Morbihan le

12 février 2008 et qu'il est inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) afin de prévenir une récidive.

4. Si le requérant fait valoir la stabilité de son couple, son insertion professionnelle en France et l'ancienneté du fait sur lequel s'est fondé l'administration, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce fait était d'une particulière gravité, s'agissant d'un crime entraînant une inscription au FIJAIS pour une durée de trente ans, et justifiait, malgré sa relative ancienneté, que la présence de l'intéressé puisse encore être regardée à la date de la décision contestée comme présentant une menace pour l'ordre public et son comportement comme témoignant d'un défaut de respect des valeurs de la République française. Dans ces conditions, les dispositions citées au point 2 n'ont pas été méconnues.

5. En second lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'un avis du maire de la commune où il réside sur son intégration, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation et qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

Le rapporteur

X. CatrouxLe président

D. Salvi

La greffière

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22NT03357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03357
Date de la décision : 23/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : BAUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-23;22nt03357 ?
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