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23/06/2023 | FRANCE | N°22NT03335

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 juin 2023, 22NT03335


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 2203030 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 25 février 2022.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête enregistrée le 21 octobre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 2203030 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 25 février 2022.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'annuler ce jugement du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Rennes et de rejeter la demande de Mme A....

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que l'arrêté contesté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, Mme B... A..., représentée par Me Le Verger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir que le moyen soulevé par le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé.

Mme B... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante arménienne née le 22 février 1984, est entrée en France le 27 novembre 2013, sous couvert d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA, confirmée par la CNDA le 15 décembre 2015. Le 14 mai 2018, elle a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre duquel elle a exercé un recours rejeté par deux jugements du tribunal administratif de Rennes des 30 octobre et 20 décembre suivants. Le 18 novembre 2019, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ou son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 25 février 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du

22 septembre 2022, dont le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel, le tribunal a fait droit à cette demande.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Si Mme A... séjournait en France depuis huit ans à la date de l'arrêté contesté, c'est en raison de son maintien sur ce territoire en situation irrégulière en dépit d'une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en 2018. Ses activités bénévoles au sein notamment de l'école où est scolarisée sa fille et ses bonnes relations avec des personnes habitant dans la même commune, dont un nombre important a signé une pétition en faveur de sa régularisation, quelques louables qu'elles soient ne permettent pas d'établir qu'elle serait particulièrement intégrée, notamment au plan professionnel en France, où elle ne bénéficiait d'aucune ressource tirée de son travail et où elle vivait d'aides sociales, en particulier celle versée par le département d'Ille-et-Vilaine pour la prise en charge de sa fille. La seule circonstance que celle-ci soit scolarisée sur le territoire français ne démontre pas qu'elle ne pourrait poursuivre sa scolarité qu'en France. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

3. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté contesté. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif.

Sur les autres moyens soulevés contre l'arrêté contesté :

4. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui la fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée, comme, en conséquence des dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français.

5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises après un examen particulier de la situation de l'intéressée.

6. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, des orientations générales, contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012, adressées par le ministre de l'intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, dès lors qu'elle ne détient aucun droit à l'exercice de ce pouvoir.

7. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En outre, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

8. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de plus : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". Ce dernier article ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressée se prévaut.

9. En l'espèce, il ne ressort pas des éléments produits par la requérante sur sa participation à des activités bénévoles ou ses bonnes relations avec des habitants de la commune où elle vit, non plus que du formulaire de demande d'autorisation de travail rempli par son mari pour des missions d'intérim en préparation de commande, que l'intéressée serait particulièrement intégrée, notamment au plan professionnel en France ou qu'elle y aurait noué des liens personnels d'une particulière intensité ou ancienneté. Si son époux vit également sur le territoire français, il faisait également à la date de l'arrêté contesté l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans. Ainsi, et compte tenu également des conditions d'existence de l'intéressée en France, exposées au point 2, la décision refusant d'admettre au séjour Mme A... et celle l'obligeant à quitter le territoire français ne portent pas au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De même, les éléments que fait valoir la requérante, tant sur la durée de son séjour en France que sa vie familiale et sa volonté d'intégration professionnelle ne constituant ni des considérations humanitaires, ni des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, les décisions contestées n'ont pas pour conséquence de séparer la requérante de sa fille et d'empêcher que celle-ci poursuive une scolarité. Elles n'ont donc pas été prises en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 25 février 2022.

Sur les frais d'instance :

11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise, sur leur fondement, à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'avocat de Mme A..., présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

Le rapporteur

X. Catroux

Le président

D. Salvi

La greffière

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT033352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03335
Date de la décision : 23/06/2023
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : LE VERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-23;22nt03335 ?
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