La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2023 | FRANCE | N°22NT02294

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 23 juin 2023, 22NT02294


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le maire de Fontenay-sur-Mer a retiré la décision tacite par laquelle il ne s'était pas opposé à la déclaration préalable déposée le 4 novembre 2020 relative à une division foncière en vue de construire un ou plusieurs logements sur un terrain situé au lieu-dit " C... ".

Par un jugement no 2101260 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devan

t la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. A..., représenté par la SEL...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le maire de Fontenay-sur-Mer a retiré la décision tacite par laquelle il ne s'était pas opposé à la déclaration préalable déposée le 4 novembre 2020 relative à une division foncière en vue de construire un ou plusieurs logements sur un terrain situé au lieu-dit " C... ".

Par un jugement no 2101260 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. A..., représenté par la SELARL Juriadis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 du maire de Fontenay-sur-Mer ;

3°) d'enjoindre au maire de Fontenay-sur-Mer de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable ou, à défaut, de réexaminer la déclaration préalable, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sur-Mer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors que la parcelle d'assiette du projet se trouve en continuité avec une zone urbanisée de la commune.

Une mise en demeure a été adressée le 16 décembre 2022 à la commune de Fontenay-sur-Mer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bréchot,

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gutton, substituant Me Gorand, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... a déposé, le 4 ou le 10 novembre 2020, une déclaration préalable relative à une division foncière en vue de construire un ou plusieurs logements sur le lot no 1 d'un terrain situé au lieu-dit " C... " à Fontenay-sur-Mer, cadastré section B no 241. Par un courrier du 30 novembre 2020, le maire de Fontenay-sur-Mer a adressé à M. A... une demande de communication de pièce manquante. Par un courrier du 3 décembre 2020, reçu le 15 décembre 2020 suivant, M. A... a transmis au service instructeur la pièce manquante. En application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, une décision tacite de non-opposition préalable est née le 15 janvier 2021 à défaut de notification d'une décision expresse par la commune dans le délai d'instruction d'un mois. Par arrêté du 13 avril 2021, le maire de Fontenay-sur-Mer a retiré cette décision. M. A... relève appel du jugement du 20 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 13 avril 2021.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. " Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction (...), le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (...) ". Selon l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; (...) ". En vertu de l'article R. 423-19 du même code, " le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Aux termes de l'article R. 423-22 du même code : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. " L'article R. 423-38 du même code énonce que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse (...) à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. " Aux termes de l'article R. 423-39 du même code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet (...) d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. "

3. Compte tenu de l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur lorsqu'il a adopté les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente ne peut rapporter une décision de non-opposition à déclaration préalable, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire de la décision de non-opposition avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle cette décision a été acquise.

4. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".

5. À l'appui de sa requête, et pour la première fois en appel, M. A... soutient que l'arrêté du 13 avril 2021, par lequel le maire de Fontenay-sur-Mer a retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 15 janvier 2021, ne lui a pas été notifié dans le délai de trois mois suivant la naissance de cette dernière décision. Une copie de la requête a été communiquée le 25 juillet 2022 à la commune de Fontenay-sur-Mer, qui a été mis en demeure le 16 décembre 2022, par un courrier reçu le 21 décembre suivant, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L'inexactitude des faits allégués par M. A... ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, la commune de Fontenay-sur-Mer doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme doit être accueilli.

6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué par M. A... n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 avril 2021 du maire de Fontenay-sur-Mer.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt, qui annule l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le maire de Fontenay-sur-Mer a retiré la décision tacite de non opposition à la déclaration préalable déposée par M. A..., a pour effet de rétablir dans l'ordonnancement juridique cette décision tacite de non-opposition. Dès lors, il n'y a pas lieu d'enjoindre au maire de Fontenay-sur-Mer de délivrer à M. A... une décision de non-opposition à sa déclaration préalable ni de réexaminer cette déclaration préalable.

Sur les frais liés au litige :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 20 mai 2022 et l'arrêté du 13 avril 2021 du maire de Fontenay-sur-Mer sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Fontenay-sur-Mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2023.

Le rapporteur,

F.-X. BréchotLa présidente,

C. Buffet

La greffière,

A. Lemée

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 22NT02294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02294
Date de la décision : 23/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : SELARL JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-23;22nt02294 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award