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23/06/2023 | FRANCE | N°22NT00879

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 23 juin 2023, 22NT00879


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Le Saint Patrick a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 à raison des centrales photovoltaïques qu'elle exploite, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1906299 du 26 janvier 2022 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête et un mémoire enregistrés les 22 mars et 16 décembre 2022

la SARL Le Saint Patrick, rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Le Saint Patrick a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 à raison des centrales photovoltaïques qu'elle exploite, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1906299 du 26 janvier 2022 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mars et 16 décembre 2022

la SARL Le Saint Patrick, représentée par Me Le Friant, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché de contradiction et d'erreur d'appréciation ;

- ses installations ne sont pas imposables à l'IFER dès lors que chacune d'entre elles dispose d'un point de livraison distinct ainsi que d'un contrat établi avec EDF et produit une puissance électrique inférieure à 100 kilowatts ;

- l'administration fiscale confond les règles applicables à l'assujettissement à l'IFER et celles applicables aux autorisations d'exploiter, qui font expressément référence au cumul des puissances actives maximales produites dans un même établissement ;

- conformément aux paragraphes 10, 20 et 90 à 110 de l'instruction administrative référencée BOI-TFP-IFER-30 et au paragraphe 30 de l'instruction référencée BOI-TFP-IFER-10, il y a lieu d'analyser la puissance installée par point de livraison pour fixer les conditions d'assujettissement à l'IFER.

Par des mémoires en défense enregistrés les 19 septembre 2022 et 25 janvier 2023 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de l'énergie ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Penhoat,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Le Saint Patrick exploite vingt-neuf installations de panneaux photovoltaïques sur le site de Plufern dans la commune de Cléder (Finistère). À l'issue d'un contrôle effectué par le pôle contrôle et expertise de Morlaix, elle a été informée par courrier du 20 octobre 2017 de son assujettissement à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) pour des montants en droits et pénalités de 2 103 euros, 2 029 euros et

1 966 euros au titre respectivement des années 2015, 2016 et 2017. La SARL Le Saint Patrick a présenté un recours hiérarchique le 3 avril 2018 qui a été rejeté le 22 mai 2018. Sa réclamation, formée le 25 juin 2019, a également été rejetée le 23 octobre 2019. La SARL Le Saint Patrick relève appel du jugement du 26 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si la SARL Le Saint Patrick soutient que le jugement attaqué est entaché de contradiction et d'erreur d'appréciation, un tel moyen relève du bien-fondé du jugement et est, par suite, sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé des impositions

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Aux termes de l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts : " I. - Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B (...) ". L'article 1519 F du même code dispose, dans sa version applicable, que l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l'article 1635-0 quinquies de ce code " s'applique aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, à l'exception de celles mentionnées à l'article 1519 D, dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie est supérieure ou égale à 100 kilowatts (...) ".

4. Aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'énergie : " Les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée et fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réputées autorisées. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret n°2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité, applicable jusqu'au 30 décembre 2015 : " I.- En application du premier alinéa de l'article L. 311-6 du code de l'énergie, toute installation de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie ci-dessous est réputée autorisée dès lors que sa puissance installée est inférieure ou égale au seuil fixé pour ce type d'énergie, soit : -installations utilisant l'énergie radiative du soleil : 12 mégawatts ;(...). Pour l'application des seuils mentionnés ci-dessus, la puissance à prendre en compte est, pour les installations de production disposant d'un même point de livraison unique aux réseaux publics d'électricité, la somme de leurs puissances installées. II.-Pour l'application du présent décret, la puissance installée d'une installation de production est définie comme la somme des puissances unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément dans un même établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par le décret du 14 mars 1973 susvisé ". Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'énergie : " En application du premier alinéa de l'article L. 311-6, sont réputées autorisées les installations de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie énumérés ci-dessous dès lors que leur puissance installée est inférieure ou égale aux seuils fixés au présent article pour ce type d'énergie, soit : 1° Installations utilisant l'énergie radiative du soleil : 12 mégawatts ; (...) Pour la détermination de ces seuils, la puissance à prendre en compte est, pour les installations de production disposant d'un même point de livraison unique aux réseaux publics d'électricité, la somme de leurs puissances installées. Pour l'application de la présente section, la puissance installée d'une installation de production est définie comme la somme des puissances unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément dans un même établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements définis par les articles R. 123-220 et suivants du code de commerce ".

5. Il résulte de ces dispositions que l'imposition forfaitaire pour une centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque est assise sur sa puissance électrique définie comme la somme des puissances unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément dans un même établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les installations exploitées par la SARL Le Saint Patrick, alors mêmes qu'elles comportent vingt-neuf points de livraison distincts, ne peuvent qu'être prises en compte de manière globale dès lors qu'elles sont regroupées sur un seul site de production et exploitées par un seul établissement enregistré sous un numéro SIRET. Il est constant que la puissance électrique installée de ce site de production s'élève à 258 kilowatts au titre des années en cause. Elle est donc supérieure au seuil d'assujettissement de 100 kilowatts prévu à l'article 1519 F du code général des impôts. Par suite, sur le terrain de la loi fiscale, la société requérante est redevable de l'IFER au titre des années 2015 à 2017.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

6. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa version applicable : " (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ".

7. La société requérante fait valoir qu'il y a lieu d'analyser la puissance installée par point de livraison pour fixer les conditions d'assujettissement à l'IFER conformément aux paragraphes 10, 20 et 90 à 110 de l'instruction administrative référencée BOI-TFP-IFER-30 et au paragraphe 30 de l'instruction administrative référencée BOI-TFP-IFER-10.

S'agissant de l'IFER au titre de l'année 2015 :

8. D'une part, la documentation publiée le 21 janvier 2014 au bulletin officiel des impôts sous l'identifiant BOI-TFP-IFER-30, en vigueur au 1er janvier 2015, et qui concerne les installations de production d'électricité photovoltaïque, ne comporte aucun renvoi à la documentation publiée sous l'identifiant BOI-TFP-IFER-10 relative aux installations de production d'électricité par éoliennes ou hydroliennes. Ainsi, pour l'année 2015, la société requérante ne peut se prévaloir de cette dernière documentation qui ne lui est pas applicable.

9. D'autre part, la SARL Le Saint Patrick invoque les points 10 et 20 de la documentation publiée le 21 janvier 2014 sous l'identifiant BOI-TFP-IFER-30, en vigueur au 1er janvier 2015, aux termes duquel : " 10. Les installations imposées sont les centrales dont la puissance électrique installée, au sens des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie, est supérieure ou égale à 100 kilowatts. 20. Ces installations sont imposées quelle que soit leur durée d'utilisation ". Toutefois, ces points ne comportent aucune interprétation de la puissance électrique installée mais se contentent pour le point 10 d'un renvoi aux articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie, identique à celui figurant à l'article 1519 F du code général des impôts. Enfin, si la SARL Le Saint-Patrick invoque également les points 90 à 110 de la même documentation qui donnent un exemple de calcul de l'imposition, ces points exposent notamment le cas d'une entreprise exploitant trois centrales photovoltaïques dans trois lieux différents, cas dont ne relève pas la société requérante et ne font pas en tout état de cause référence au point de livraison. La société requérante ne peut donc valablement invoquer cette instruction administrative, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application.

S'agissant de l'IFER au titre de l'année 2016 :

10. La SARL Le Saint Patrick invoque les points 10 et 20 de la documentation publiée le 1er avril 2015 sous l'identifiant BOI-TFP-IFER-30, en vigueur au 1er janvier 2016, aux termes duquel : " 10. Les installations imposées sont les centrales dont la puissance électrique installée, au sens des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie, est supérieure ou égale à 100 kilowatts. 20. Ces installations sont imposées quelle que soit leur durée d'utilisation. Pour plus de précisions sur la notion de puissance électrique installée, il convient de se reporter au I-A § 30 du BOI-TFP-IFER-10" (...). Aux termes du paragraphe 30 de cette dernière instruction, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016 et publiée le 1er avril 2015 : " La puissance électrique installée correspond à la somme des puissances électriques unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément et reliées à un même point de livraison unique aux réseaux d'électricité (décret ° 2000-877 du 7 septembre 2000, article 1). / La totalité des installations est supposée entièrement en état de fonctionnement. / La puissance unitaire maximale est celle prévue par le constructeur, sans tenir compte des éventuels bridages. / Il ne s'agit donc ni de la puissance électrique effectivement délivrée par l'installation de production d'énergie électrique, ni de la puissance active maximale injectée au point de livraison, mais d'une caractéristique technique de l'installation indépendante de facteurs externes comme les conditions météorologiques ". Le renvoi au paragraphe 30 du BOI-TFP-IFER-10, qui reprend le dernier alinéa du I de l'article 1er du décret du 7 septembre 2000, envisage uniquement le cas de figure dans lequel les machines électrogènes d'une centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque sont reliées à un point de livraison unique, ce qui n'est pas le cas de la société requérante dont la centrale dispose de 29 points de livraison comme il a été dit au point 5. Par ailleurs, si la SARL Le Saint-Patrick invoque également les points 90 à 110 de la même documentation BOI-TFP-IFER-30 qui donnent un exemple de calcul de l'imposition, ils exposent notamment le cas d'une entreprise exploitant trois centrales photovoltaïques dans trois lieux différents dont ne relève pas la société requérante et qui ne fait pas en tout état de cause référence au point de livraison. La société requérante ne rentre donc pas dans les prévisions de la doctrine qu'elle invoque.

S'agissant de l'IFER au titre de l'année 2017 :

11. La SARL Le Saint Patrick invoque les points 10 et 20 de la documentation publiée le 6 avril 2016 sous l'identifiant BOI-TFP-IFER-30, en vigueur au 1er janvier 2017, aux termes duquel : " 10. Les installations imposées sont les centrales dont la puissance électrique installée, au sens des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie, est supérieure ou égale à 100 kilowatts. 20. Ces installations sont imposées quelle que soit leur durée d'utilisation. Pour plus de précisions sur la notion de puissance électrique installée, il convient de se reporter au I-A § 30 du BOI-TFP-IFER-10.(...) ". Aux termes du paragraphe 30 de cette dernière instruction, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016 et publiée le 1er avril 2015 : " La puissance électrique installée correspond à la somme des puissances électriques unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément et reliées à un même point de livraison unique aux réseaux d'électricité (décret ° 2000-877 du 7 septembre 2000, article 1). / La totalité des installations est supposée entièrement en état de fonctionnement. / La puissance unitaire maximale est celle prévue par le constructeur, sans tenir compte des éventuels bridages. / Il ne s'agit donc ni de la puissance électrique effectivement délivrée par l'installation de production d'énergie électrique, ni de la puissance active maximale injectée au point de livraison, mais d'une caractéristique technique de l'installation indépendante de facteurs externes comme les conditions météorologiques ". Le renvoi au paragraphe 30 du BOI-TFP-IFER-10, qui reprend le dernier aliéna du I de l'article 1er du décret du 7 septembre 2000, envisage uniquement le cas de figure dans lequel les machines électrogènes d'une centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque sont reliées à un point de livraison unique, ce qui n'est pas le cas de la société requérante dont la centrale dispose de 29 points de livraison comme il a été dit au point 5. Par ailleurs, si la SARL Le Saint-Patrick invoque également les points 90 à 110 de la même documentation BOI-TFP-IFER-30, qui donnent un exemple de calcul de l'imposition, ils exposent notamment le cas d'une entreprise exploitant trois centrales photovoltaïques dans trois lieux différents dont ne relève pas la société requérante et qui ne fait pas en tout état de cause référence au point de livraison. La société requérante ne rentre donc pas dans les prévisions de la doctrine qu'elle invoque.

12. Il résulte de ce qui précède que la SARL Le Saint-Patrick n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a refusé de faire droit à sa demande. Par suite, sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Le Saint-Patrick est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Le Saint-Patrick et au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

Le rapporteur

A. PenhoatLa présidente

I. Perrot

La greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22NT008792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00879
Date de la décision : 23/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : LE FRIANT AVOCAT CONSEIL et FISCALITE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-23;22nt00879 ?
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