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09/06/2023 | FRANCE | N°22NT04083

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 juin 2023, 22NT04083


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2201482 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022 M. C... B..., représenté pa

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Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2201482 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022 M. C... B..., représenté par

Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... B... ne sont pas fondés.

M. C... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Perrot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant nigérien, né le 22 décembre 1976, est entré en France le 23 avril 2015 sous couvert d'un visa de court séjour, valable du 22 avril au 21 mai 2015. Après avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 6 juin 2016, non exécutée, il s'est marié en France le 22 août 2020 avec une ressortissante française, puis a sollicité l'octroi d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que conjoint de ressortissant français. Le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 27 juillet 2021, lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... B... relève appel du jugement du 23 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". L'article L. 423-2 du même code dispose : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'au regard des éléments produits à l'instance établissant qu'aux cours des années concernées le requérant a résidé à deux adresses successives à Nantes, que l'attestation de Mme D... selon laquelle elle vit à Donges avec M. C... B... depuis le 1er décembre 2018 ainsi que les photographies et une attestation d'un abonnement d'électricité ne peuvent être regardées en l'espèce comme justifiant, à la date où doit être appréciée la légalité du refus de titre de séjour, d'une vie commune d'au moins six mois susceptible d'ouvrir droit à l'intéressé, en vertu de l'article L. 423-2 cité au point 2, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Il en résulte que M. C... B... ne justifie d'une vie commune avec son épouse française ni avant le 22 août 2020, date de son mariage, ni après celui-ci. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait en qualité de conjoint de ressortissant français et n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-1 ni celles de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, M. C... B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.

La Présidente-rapporteure

I. PerrotL'assesseur

A. Penhoat

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT04083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT04083
Date de la décision : 09/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : RODRIGUES DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-09;22nt04083 ?
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