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08/06/2023 | FRANCE | N°22NT03010

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 08 juin 2023, 22NT03010


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de Saint-Malo à lui verser une somme de 230 293,39 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis lors de sa prise en charge dans cet établissement.

Par un jugement n°2005355 du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier de Saint-Malo à verser :

- à Mme C... la somme de 40 294 euros ;

- à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 111

752,59 euros ainsi qu'une rente viagère d'un montant annuel de 9 773,29 euros revalorisab...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de Saint-Malo à lui verser une somme de 230 293,39 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis lors de sa prise en charge dans cet établissement.

Par un jugement n°2005355 du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier de Saint-Malo à verser :

- à Mme C... la somme de 40 294 euros ;

- à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 111 752,59 euros ainsi qu'une rente viagère d'un montant annuel de 9 773,29 euros revalorisable en application des coefficients prévus à l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

- à la société AG2R Prévoyance la somme de 37 821,89 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 septembre et 18 novembre 2022,

Mme C..., représentée par Me Duguey, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

* de réformer ce jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

* de condamner le centre hospitalier de Saint-Malo à lui verser la somme de 243 723,38 euros avant déduction de la provision de 30 000 euros ;

* de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* le centre hospitalier doit être condamné à l'indemniser des manquements fautifs commis ;

* les frais de magnétiseur s'élevant à 1 000 euros doivent être pris en charge dès lors qu'ils sont en lien de causalité avec la survenue de l'accident médical fautif ;

* les frais de déplacement pour se rendre aux expertises doivent être indemnisés à hauteur de 1 818,44 euros ;

* son besoin d'aide humaine est de 3 h par semaine et doit être réparé sur la base de

18 euros de l'heure, soit 8 802 euros ;

* la perte de gains professionnels doit être intégralement réparée ; le revenu de référence doit être actualisé afin de tenir compte de la dépréciation monétaire et permettre ainsi une réparation intégrale de ce chef de préjudice devant être évalué à 14 522,52 euros ;

* la perte de gains professionnels futurs jusqu'au jour de son départ à la retraite pour inaptitude puis jusqu'au jour de son départ théorique à la retraite doit être estimée à

96 125,43 euros ;

* l'incidence professionnelle liée à la perte de droits à la retraite et au préjudice de désocialisation devra être réparé par la somme de 30 000 euros ;

* le déficit fonctionnel temporaire doit être réparé par la somme de 8 525 euros ;

* les souffrances endurées doivent être réparées par la somme de 25 000 euros ;

* le préjudice d'agrément doit être réparé par la somme de 8 000 euros ;

* le préjudice sexuel doit être réparé par la somme de 8 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, la société AG2R Prévoyance, représentée par Me Reboul, demande à la cour de rejeter la requête de Mme C... et de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Malo la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, subrogée dans les droits de la victime, elle est fondée à demander le remboursement de la somme totale de 37 821,89 euros versée pour le compte de son assurée au titre des indemnités journalières et de la rente d'invalidité.

Par des mémoires enregistrés le 3 novembre 2022 et 6 avril 2023, le centre hospitalier de Saint-Malo, représenté par Me Lebrun, demande à la cour :

- à titre principal, de rejeter la requête de Mme C... et, par la voie de l'appel incident, de limiter à la somme de 25 583,35 euros le montant de l'indemnité destinée à réparer les préjudices subis par Mme C... ;

- à titre subsidiaire, de ramener à 9 316,90 euros le montant de l'indemnité à verser à

Mme C... et de ramener à de plus justes proportions le montant des sommes à verser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine et de rejeter les demandes présentées par Harmonie Mutuelle ;

- à titre très subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant des indemnités journalières allouées à Mme C... au titre de la perte de gains professionnels ;

- de déduire des sommes qui pourraient être allouées à Mme C... la provision de 30 000 euros déjà versée, la créance de la société AG2R Prévoyance et les indemnités journalières versées par la CPAM.

Il soutient que :

- seuls les préjudices en lien direct avec la plaie urétérale peuvent être mis à sa charge ;

- les frais de magnétiseur ne sont pas nécessaires à la prise en charge de l'intéressée ;

- la somme de 800 euros accordée au titre des frais de déplacement doit être confirmée ;

- l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne doit être liquidée sur la base du smic horaire brut majoré de 13 %, soit 4530,61 euros ou 5114,65 euros en tenant compte des charges sociales ;

- la perte de gains professionnels actuels pour 2016 et 2017 peut être estimée à 4 537,64 euros ;

- la perte de gains professionnels futurs n'est pas établie ; subsidiairement le montant alloué par le tribunal peut être confirmé ou très subsidiairement liquidée sur la base d'une perte de chance de 50 % ;

- aucune incidence professionnelle ne peut être observée ; subsidiairement la somme allouée par le tribunal sera confirmée ;

- le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué en tenant compte des périodes d'hospitalisation et limité à 3955,25 euros ou subsidiairement à 4 202,25 euros ;

- les souffrances endurées pourront être réparées par la somme de 9 560 euros ;

- le préjudice esthétique temporaire et permanent pourra être réparé par une somme d'au plus 3 000 euros ;

- la majoration de la somme allouée en réparation du préjudice d'agrément doit être rejetée ;

- la demande de majoration de la somme allouée au titre du préjudice sexuel doit être rejetée ;

- la créance alléguée par la CPAM doit être rejetée faute pour elle de préciser ce qui est directement imputable à la faute commise ; subsidiairement, sa créance doit être ramenée à la somme de 7 532,29 euros après déduction des sommes correspondant à la prise en charge des troubles de la statique pelvienne ; la caisse doit être déboutée de sa demande liée aux dépenses de santé futures qui sont indépendantes de la plaie urétérale ;

Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2022, la CPAM d'Ille-et-Vilaine, représentée par Me Di Palma, demande à la cour :

- à titre principal, de réformer ce jugement en tant qu'il n'a pas mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Malo l'intégralité de la somme de 405 916,53 euros en remboursement de ses débours ; cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et capitalisation de ces intérêts ;

- à titre subsidiaire, de rejeter la requête de Mme C... et de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 111 752,59 euros en remboursement des dépenses de santé et de la pension d'invalidité ; cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et capitalisation de ces intérêts ainsi que la somme de 9 773,29 euros au titre de la rente viagère devant être revalorisée en application de l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale ;

- de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Malo la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion

- de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Malo, au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et de 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

Elle soutient que :

- la responsabilité du centre hospitalier doit être retenue en raison de la faute commise ;

- ses débours s'élèvent à 405 916,53 euros dont elle est fondée à demander le remboursement.

Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes (ONIAM) représenté par Me Welsch, demande à être mis hors de cause.

Il soutient que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies.

Par des mémoires enregistrés les 16 février et 25 avril (non communiqué) 2023, Harmonie mutuelle, représentée par Me Chalard, demande à la cour :

1°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Malo au versement de la somme de 7 954,77 euros en remboursement de ses débours ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Malo, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la faute médicale commise par le centre hospitalier engage sa responsabilité ;

- elle a exposé des débours pour le compte de son affiliée s'élevant à 7 954,77 euros.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de déclarer irrecevable les conclusions présentées par Harmonie Mutuelle pour la première fois en appel sans avoir au préalable été présentées devant le tribunal administratif en méconnaissance de l'article R. 811-1 du code de justice administrative.

Des observations en réponse à ce courrier ont été présentées pour Harmonie Mutuelle le 15 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la mutualité ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

- l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- les observations de Me Bakhtaoui pour Mme C..., de Me Chalard pour Harmonie Mutuelle et Me Hubert pour le centre hospitalier de St Malo.

Une note en délibéré, présentée pour Mme C..., a été enregistrée le 31 mai 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C..., née le 12 juillet 1957, infirmière à domicile, qui présentait des antécédents de rectocèle et d'incontinence à l'effort, s'est vue diagnostiquer en juin 2015 une cystocèle. Le 8 octobre 2015, une conisation était effectuée par le centre hospitalier de Saint- Malo. Les résultats anatomopathologiques réalisés à la suite de cette intervention ayant mis en évidence une lésion malpinghienne de haut grade et une exérèse incomplète de la lésion, une nouvelle intervention a été pratiquée, le 10 décembre 2015, aux fins d'hystérectomie totale et d'annexectomie bilatérale. Devant les difficultés mictionnelles et les douleurs abdominales rencontrées par l'intéressée, les examens pratiqués le 15 décembre 2015 ont mis en évidence une urétéro-hydronéphrose bilatérale associée à une dilatation rénale provoquée par la commission de plaies urétérales au cours de l'intervention du 10 décembre 2015. Diverses complications se sont ensuite produites, imposant la réalisation de nouvelles interventions chirurgicales. Par un premier avis du 4 juillet 2018, la commission de conciliation et d'indemnisation a estimé que le dommage consistait en une plaie des deux uretères pelviens causée par une maladresse chirurgicale lors de l'hystérectomie du 10 décembre 2015. Consécutivement à cet avis, le centre hospitalier a versé à Mme C..., le 8 juillet 2019, sans reconnaissance de responsabilité de sa part, la somme provisionnelle de 30 000 euros. Par un second avis du 24 mai 2019, cette commission a ordonné une expertise aux fins d'évaluation des préjudices subis par la victime. Le rapport d'expertise des Dr A... et Vezin a été déposé le 20 août 2019.

2. Par un jugement n° 2005355 du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes, saisi par Mme C..., après avoir mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes (ONIAM), a condamné le centre hospitalier de Saint-Malo à verser à l'intéressée, compte-tenu de la provision de 30 000 euros déjà attribuée, la somme de 40 924 euros. Le centre hospitalier a également été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine la somme de 111 752,59 euros en remboursement de ses débours outre une rente annuelle viagère de 9 773,29 euros et à l'institution AG2R Prévoyance la somme de 37 821,89 euros.

3. Mme C... qui avait demandé au premier juge la condamnation du centre hospitalier de Saint-Malo à lui verser la somme de 230 293,39 euros a porté, en appel, le montant de ses conclusions indemnitaires à la somme totale de 243 723,38 euros avant déduction de la provision de 30 000 euros versée par le centre hospitalier à la suite de l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Bretagne du 4 juillet 2018.

4. La requérante, qui ne conteste pas les montants indemnitaires alloués par le tribunal à hauteur de la somme totale de 27 500 euros en réparation de ses préjudices esthétiques temporaires et permanents et du déficit fonctionnel, relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité à la somme de 42 794 euros la condamnation du centre hospitalier de Saint-Malo au titre de la réparation des préjudices liés aux frais de magnétiseur, aux frais de déplacement, à l'assistance par tierce personne, à la perte de gains professionnels actuels et futurs, à l'incidence professionnelle, au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, au préjudice d'agrément et au préjudice sexuel.

5. Le centre hospitalier de Saint-Malo conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident à la réduction à de plus justes proportions des sommes mises à sa charge. AG2R Prévoyance et Harmonie mutuelle demandent la condamnation du centre hospitalier au remboursement de leurs débours. La CPAM d'Ille-et-Vilaine demande également le remboursement de l'intégralité de ses débours ou, subsidiairement, la confirmation du jugement et la condamnation du centre hospitalier à lui rembourser les frais exposés au titre des dépenses de santé actuelle, de la pension d'invalidité versée et de la rente viagère outre le paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par le code de la sécurité sociale.

Sur la détermination de la personne tenue à réparation :

6. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

7. Par le jugement attaqué du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes a jugé que la commission de deux plaies urétérales lors de l'intervention chirurgicale réalisée le

10 décembre 2015, traduisant un geste médical non maîtrisé, est fautive et de nature à engager la pleine responsabilité du centre hospitalier à l'égard de Mme C... sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Dans ses écritures d'appel le centre hospitalier de Saint-Malo ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité à raison des conséquences dommageables résultant des actes de soins qui ont été dispensés à Mme C... dans cet établissement et à l'origine du préjudice subi par la requérante.

8. En l'absence d'accident médical, au sens des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, l'ONIAM ne peut être tenu à réparation du préjudice subi par la victime sur le fondement de la solidarité nationale. Il y a donc lieu de laisser hors de cause l'ONIAM comme l'a jugé le tribunal aux points 5 et 6 du jugement attaqué.

Sur l'évaluation des préjudices :

9. Il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise du 20 août 2019 que l'état de santé de Mme C... est consolidé le 12 mars 2019.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des dépenses de santé avant consolidation :

10. Si Mme C... soutient qu'elle a exposé des frais pour consulter un magnétiseur et que le magnétisme serait efficient pour traiter des pathologies découlant des séquelles de l'intervention du 10 décembre 2015, c'est à juste titre qu'en l'absence d'utilité thérapeutique démontrée, le tribunal a exclu le coût de ces consultations.

Quant aux débours de la CPAM d'Ille-et-Vilaine :

11. La CPAM d'Ille-et-Vilaine justifie, par une attestation d'imputabilité du médecin conseil de l'assurance maladie du 9 décembre 2019 et un relevé de créances définitives du

10 décembre suivant, de débours directement imputables à la faute médicale commise, antérieurs à la date de consolidation de l'intéressée, se décomposant en 31 927,63 euros pour les frais d'hospitalisation, de 8 577,10 euros pour les frais médicaux, de 1 167,92 euros pour les frais pharmaceutiques, de 9 630 euros pour les frais d'appareillage et de 269,91 euros pour les frais de transport, soit un montant total de 51 572,56 euros.

Quant aux débours d'Harmonie mutuelle :

12. Aux termes de l'article L. 224-8 du code de la mutualité : " Les opérations relatives au remboursement de frais de soins, à la protection juridique et à l'assistance ont un caractère indemnitaire ; l'indemnité due par la mutuelle ou par l'union ne peut excéder le montant des frais restant à la charge du membre participant au moment du sinistre ". L'article L. 224-9 du même code dispose : " Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, mentionnées à l'article L. 224-8, la mutuelle ou l'union est subrogée jusqu'à concurrence desdites prestations, dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables ". Aux termes de l'article 28 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation : " Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné ce dommage " et aux termes de l'article 29 de cette même loi : " Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : / 1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale (...) 3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ; (...) / 5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances.". Aux termes de l'article 30 de cette loi : " Les recours mentionnés à l'article 29 ont un caractère subrogatoire ". Enfin, l'article 31 de cette loi prévoit que : " Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. (...) ".

13. Harmonie Mutuelle est, en application des dispositions citées ci-dessus, subrogée dans les droits de Mme C... à concurrence des sommes versées et est, par suite, recevable et fondée à en réclamer le remboursement au centre hospitalier y compris pour la première fois en appel dès lors qu'elle n'a pas été mise en cause par les premiers juges. Si cette mutuelle établit avoir exposé pour le compte de son assurée, au titre des frais de santé, au cours de la période allant du 19 février au 9 juillet 2018, des débours d'un montant total de 7 954,77 euros, la somme de 2 153,77 euros correspondant au forfait journalier, à la participation forfaitaire de l'assurée et aux suppléments de chambre individuelle qu'elle aurait été amenée à exposer même en l'absence de faute commise par le centre hospitalier doit être déduite de ce montant. Ainsi, Harmonie Mutuelle est seulement fondée à demander le remboursement par le centre hospitalier de la somme de 5 801,77 euros.

S'agissant des dépenses de santé futures :

14. Il ressort de l'attestation d'imputabilité du médecin conseil de la CPAM et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, que, postérieurement à la date de sa consolidation, l'état de santé de la requérante nécessitera l'engagement d'examens médicaux, de frais pharmaceutiques et de matériels en lien direct avec la faute commise dont la nature et le montant sont précisés s'élevant annuellement à la somme de 9 773,29 euros.

15. Eu égard aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l'encontre du responsable d'un accident corporel aux préjudices qu'elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu'une caisse sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord. En l'absence d'accord du centre hospitalier de Saint-Malo pour un remboursement du capital représentatif des frais futurs de la CPAM, la demande de cette caisse tendant à être remboursée par un montant de 296 590,59 euros correspondant au capital représentatif de ces dépenses futures de santé ne peut être accueillie. Il y a lieu seulement, comme le demande la caisse à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier à lui rembourser ces frais dans la limite d'un montant annuel de 9 773,29 euros qui sera revalorisé par application des coefficients prévus par l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

S'agissant du préjudice professionnel :

16. En application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime.

17. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. ". Eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice.

18. Pour se conformer aux règles rappelées ci-dessus, il convient de déterminer, en premier lieu, si l'incapacité permanente conservée par la victime en raison des fautes imputables à l'établissement de santé entraînait des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnaient lieu au versement d'une pension d'invalidité. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subissait pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes était inférieur au capital représentatif de la pension.

Quant aux pertes de salaire :

19. Le principe de la réparation intégrale du préjudice doit conduire le juge à déterminer, au vu des éléments de justification soumis à son appréciation, le montant de la perte de revenus dont la victime ou ses ayants droit ont été effectivement privés du fait du dommage qu'elle a subi. Ce montant doit en conséquence s'entendre comme correspondant aux revenus nets perdus par elle.

20. Compte tenu de la proximité relative du départ à la retraite de la victime, née en 1957, à la date de sa consolidation intervenue comme il a été dit le 12 mars 2019, il appartient au juge d'indemniser de manière distincte la perte de revenus qu'elle subirait jusqu'à l'âge auquel, en l'absence de la faute médicale, elle aurait pris sa retraite ainsi que le préjudice patrimonial qu'elle supporterait, le cas échéant, au cours de la période ultérieure. L'âge auquel l'intéressée aurait pris sa retraite est, en principe, celui auquel elle aurait pu prétendre à une pension à taux plein, sauf si l'instruction fait ressortir qu'elle l'aurait prise à un âge différent.

21. Si la requérante fait valoir qu'elle a souscrit un prêt pour l'acquisition de son habitation et qu'elle souhaitait de ce fait poursuivre son activité professionnelle jusqu'en 2024, elle ne justifie, par les pièces qu'elle produit, ni qu'elle ne remplirait pas la condition de durée de service lui permettant de bénéficier à l'âge légal de départ à la retraite d'une pension à taux plein, ni qu'elle n'aurait pu honorer ses échéances si elle n'avait été placée à la retraite pour invalidité le 30 août 2019.

22. Il y a dès lors lieu de déterminer la perte de gains professionnels subie par la requérante entre le 9 janvier 2016, date à laquelle elle aurait pu normalement reprendre son emploi à la suite de l'opération du 10 décembre 2015 en l'absence de complication et l'âge légal auquel elle pouvait prendre sa retraite, soit en l'espèce, le 12 juillet 2019, date à laquelle Mme C... a atteint l'âge de 62 ans. Cette perte de gains professionnels correspond à la différence entre les salaires qu'elle aurait pu percevoir si elle avait repris son travail et les revenus effectivement perçus au cours de cette période.

23. Il résulte de l'instruction, au regard notamment à la fois des avis d'impôt sur le revenu qu'elle produit et de la revalorisation de son salaire sur la base de l'évolution du smic horaire à laquelle elle pouvait légitimement s'attendre compte tenu du renvoi opéré par son contrat de travail à un accord de branche de l'aide à domicile, que Mme C... pouvait, au cours de la période allant du 10 janvier 2016 au 12 juillet 2019, percevoir une rémunération de 95 000 euros.

24. L'intéressée a, au cours de cette même période, perçu des salaires s'élevant à

75 711 euros. Au cours de cette période, Mme C... a bénéficié d'indemnités journalières versées par la CPAM au titre de la période du 15 janvier 2016 au 30 septembre 2018 d'un montant de 41 182,29 euros et d'une pension d'invalidité dont les arrérages échus au titre de la période allant du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2019 s'élèvent à 15 064,58 euros. Elle a également perçu des prestations qui lui ont été versées par AG2R Réunica Prévoyance au titre de son incapacité de travail dont le montant total pour la période allant du 10 décembre 2015 au 18 septembre 2018 s'élève à la somme de 30 463,58 euros ainsi qu'une pension d'invalidité de 2ème catégorie d'un montant total de 7 358,49 euros au titre de la période allant du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2019. Ces deux dernières sommes doivent être ramenées respectivement à 27 089,49 euros et à 5 477,98 euros afin de tenir compte de la seule période concernée par l'accident médical dont Mme C... a été victime. Dans ces conditions, la perte de revenus alléguée par la requérante au cours de la période allant du 9 janvier 2016 au 12 juillet 2019 ayant été intégralement réparée par le versement de l'ensemble de ces indemnités, aucune somme n'est due à la requérante à ce titre.

25. Aux termes de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale : " La pension d'invalidité prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail (...) ". L'article L. 341-16 du même code dispose que par dérogation à l'article L. 341-15 " (...) lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est attribuée que si l'assuré en fait expressément la demande. / L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8. (...) ".

26. Si Mme C... soutient qu'elle souhaitait poursuivre son activité professionnelle à temps plein jusqu'à l'âge de 67 ans afin de financer un prêt immobilier et que la survenue de l'accident médical dont elle a été victime l'a conduite à cesser de manière anticipée son activité professionnelle et en conséquence à subir une perte de droits à la retraite, elle ne justifie en l'espèce, ni avoir sollicité le bénéfice d'une pension de vieillesse dans les conditions prévues par l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale, ni que le montant de sa pension de retraite serait minoré en raison de cet accident.

27. Toutefois, ainsi qu'il a été précisé, Mme C... a été contrainte d'arrêter prématurément son activité d'infirmière de sorte que l'intéressée est fondée à solliciter la réparation du préjudice découlant pour elle de cette exclusion du monde du travail. Compte tenu de l'âge de l'intéressée à la date à laquelle l'accident médical est survenu et de la poursuite envisagée de son activité professionnelle au-delà de l'âge légal de départ à la retraite, les premiers juges ont en l'espèce, fait une équitable appréciation de ce chef de préjudice en l'ayant évalué à 3 000 euros.

S'agissant des frais d'assistance par une tierce personne :

28. Lorsque la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante figure au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée. Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, et tenant compte des coûts supplémentaires dus aux congés payés et à la rémunération du travail effectué le dimanche et les jours fériés.

29. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mme C... a eu besoin, du 10 décembre 2015 jusqu'au jour de la consolidation de son état de santé fixé au 12 mars 2019, de l'assistance d'une tierce personne non spécialisée de 3 heures par semaine. Pour cette période de 170 semaines, dont il convient de déduire 55 jours correspondant aux hospitalisations de Mme C... et sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération de 14 euros au cours de cette période et d'une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et jours fériés, ce chef de préjudice peut être évalué à la somme, arrondie, de 8 000 euros.

S'agissant des frais de déplacement :

30. Mme C... justifie, par les pièces qu'elle produit, avoir engagé des frais de déplacement pour se rendre aux réunions d'expertise organisées à Paris les 9 février 2018 et

26 juillet 2019. Eu égard à la fois à la distance parcourue depuis son domicile et du barème fiscal applicable pour un véhicule d'une puissance fiscale de 4 chevaux, en ayant évalué à 800 euros ce chef de préjudice, les premiers juges en ont fait une juste appréciation.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire total :

31. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mme C... a présenté un déficit fonctionnel temporaire strictement imputable à la faute qui a été total le 31 mars, du 10 au 13 mai, du 22 au 31 mai, le 21 juin, le 7 juillet, du 13 au 20 octobre 2016, du 15 au 17 février 2018 et du 15 au 21 avril 2018. En deuxième lieu, le déficit fonctionnel temporaire a été de 25 % du 31 décembre 2015 au 30 mars 2016, du 1er avril au 9 mai, du 14 au 21 mai, du 1er au 20 juin, du 22 juin au 6 juillet, du 8 juillet au 12 octobre 2016, du 21 octobre 2016 au 14 février 2018, du 18 février au 14 avril 2018 et du 22 avril 2018 au 12 mars 2019, date de consolidation de l'intéressée.

32. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant, sur la base de

17 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total à la somme de 5 400 euros.

S'agissant des souffrances endurées :

33. Les souffrances endurées par Mme C... imputables à la faute commise par le centre hospitalier, ont été évaluées par l'expert à 4,5 sur une échelle de 1 à 7. Il en sera fait une équitable appréciation en allouant à ce titre à la requérante la somme de 12 000 euros.

S'agissant du préjudice esthétique :

34. Il résulte de l'instruction que le préjudice esthétique temporaire évalué par l'expert à 3/7 et permanent également évalué à 3/7, subis par Mme C... ont été réparés par le tribunal par les sommes respectives de 2 500 et de 5 000 euros mises à la charge du centre hospitalier. Il y a lieu toutefois de ramener à 4 000 euros le montant de la somme destinée à réparer le préjudice esthétique supporté par l'intéressée à titre permanent.

S'agissant du préjudice d'agrément :

35. Mme C... pratiquait assidument la marche, activité qu'elle a dû réduire en raison des nécessités du sondage vésical intermittent conduisant ainsi à une altération de sa vie sociale. Les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante en ayant fixé à 1 000 euros ce chef de préjudice.

S'agissant du préjudice sexuel :

36. A la suite de l'intervention du 10 décembre 2015, la vie sexuelle de Mme C... a cessé. Par suite il y a lieu d'évaluer à 4 000 euros le montant de la somme destinée à réparer ce chef de préjudice.

37. Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice subi par Mme C... doit, compte-tenu des sommes mentionnées ci-dessus et de celle de 20 000 euros allouée par le tribunal en réparation du déficit fonctionnel permanent subi par l'intéressée et non contestée par les parties, être évalué à 60 700 euros dont il convient de déduire la provision de 30 000 euros versée le 8 juillet 2019. En conséquence, la requête présentée par Mme C... ne peut qu'être rejetée.

38. En revanche, le centre hospitalier de St-Malo est fondé à demander, par la voie de l'appel incident, que la somme qu'il a été condamné par le tribunal à verser à Mme C... soit ramenée de 40 294 euros à 30 700 euros et que le jugement attaqué soit réformé en ce sens.

39. Il résulte également de ce qui précède que la somme due par le centre hospitalier à la CPAM d'Ille-et-Vilaine, constituée par le remboursement de ses débours de santé pour un montant de 51 572,56 euros, le remboursement des indemnités journalières versées du 15 janvier 2016 au 30 septembre 2018 s'élevant à 42 688,80 euros ainsi que celui des arrérages échus de la pension d'invalidité versée du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2019 s'élevant à 15 064,58 euros, s'élève à un montant total de 109 325,94 euros, outre le remboursement des frais futurs de santé qui seront exposés pour le compte de son assurée sur la base d'un montant annuel de 9 773,29 euros actualisable en application de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. La CPAM n'est donc pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué. En revanche, le centre hospitalier est fondé, par la voie de l'appel incident, à obtenir que la somme qu'il a été condamné à verser à la CPAM soit réduite dans cette mesure.

40. Harmonie Mutuelle est fondée à demander le versement de la somme de 5 801,77 euros en remboursement de ses débours et la réformation du jugement en ce sens.

41. Enfin, il y a lieu de laisser à la charge du centre hospitalier la somme de 37 821,89 euros au titre des débours exposés par AG2R mise à sa charge par le tribunal et correspondant aux indemnités journalières et à la rente d'invalidité versées à Mme C... au cours de la période allant du 10 décembre 2015 au 22 juillet 2022, date du jugement attaqué.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

42. Si le plafond de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale a été réévalué par l'arrêté du 15 décembre 2022, la caisse ne peut prétendre à une augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion dès lors que ses conclusions tendant à la majoration des sommes qui lui sont dues au titre des prestations versées sont rejetées par le présent arrêt.

Sur les intérêts :

43. Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement (...) ". Il résulte de ces dispositions que même en l'absence de demande en ce sens et même lorsque le juge ne l'a pas explicitement prévu, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts, du jour de son prononcé jusqu'à son exécution. Par suite, les conclusions de la CPAM d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter de la date de l'arrêt et que ces intérêts soient eux-mêmes capitalisés sont dépourvues d'objet.

Sur les frais liés au litige :

44. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par Mme C... et par la CPAM d'Ille-et-Vilaine.

45. Dans les circonstances de l'espèce, le centre hospitalier de Saint-Malo versera à Harmonie Mutuelle, sur le fondement de l'article L .761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

46. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par l'institution de prévoyance AG2R.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... et les conclusions de la CPAM d'Ille-et-Vilaine sont rejetées.

Article 2 : La somme de 40 294 euros que le centre hospitalier a été condamné à verser à

Mme C... en réparation de ses préjudices est ramenée à 30 700 euros.

Article 3 : La somme que le centre hospitalier de Saint-Malo a été condamné à verser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine est ramenée à 109 325,94 euros, outre une rente annuelle de 9 773,29 euros qui sera revalorisée dans les conditions prévues par l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Le centre hospitalier de Saint-Malo versera à Harmonie Mutuelle la somme de 5 801,77 euros, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 juillet 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au centre hospitalier de

Saint-Malo, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, à AG2R Prévoyance, à Harmonie Mutuelle et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

La rapporteure,

C. Brisson

Le président,

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22NT03010002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03010
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : UGGC AVOCATS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-08;22nt03010 ?
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