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02/06/2023 | FRANCE | N°23NT00055

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 juin 2023, 23NT00055


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 du préfet de la Manche l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2204801 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Manche de réexaminer la situation de M. B... dans le délai d'un mois

et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au bénéfice de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 du préfet de la Manche l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2204801 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Manche de réexaminer la situation de M. B... dans le délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 7 mars 2023, le préfet de la Manche demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 décembre 2022 ;

2°) de rejeter la demande de M. B....

Il soutient que les premiers juges ont estimé à tort que l'arrêté contesté était entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B....

Par des mémoires en défense enregistrés les 9 février et 3 avril 2023, M. B..., représenté par Me Gourlaouen, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Manche de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que soit mis à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :

- le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'illégalité au regard des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît son droit au séjour garanti par les dispositions de l'article L. 233-1 de ce code ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 251-2 et 234-1 du même code ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;

- cette décision est entaché d'une erreur de fait ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 20 décembre 2021 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant roumain né le 25 juin 2001, est entré en France entre 2007 et 2008, selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Le préfet de la Manche relève appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.

Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : (...) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (...) / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".

3. Pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal administratif de Rennes a estimé que, en mentionnant que M. B... était célibataire et sans charge de famille, le préfet de la Manche avait entaché cet arrêté d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B... et d'une erreur de fait.

4. Si M. B... se prévaut d'une relation de couple, d'une antériorité de trois ans à la date de l'arrêté contesté, avec une ressortissante française née en 2004 et enceinte depuis le mois de juillet 2022, il n'établit par aucun justificatif probant qu'il entretiendrait une relation caractérisée par une ancienneté, une intensité ou une stabilité particulières avec cette personne. Au demeurant, il est constant que les intéressés ne sont ni mariés ni partenaires d'un pacte civil de solidarité et ne partagent pas davantage de domicile commun. Dans ces conditions, alors même que le requérant justifie être devenu père d'un enfant né le 13 avril 2023 et qui a été reconnu par anticipation par ses deux parents le 2 décembre 2022, le préfet de la Manche en indiquant dans son arrêté, dont la légalité s'apprécie au jour où il a été pris, que M. B... était célibataire et sans charge de famille, n'a pas entaché sa décision d'inexactitude matérielle. Cette mention n'est pas davantage de nature à établir que le préfet, qui a exposé les principaux éléments propres à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur les motifs cités au point 3 pour annuler l'arrêté contesté du 16 septembre 2022.

5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal et devant la cour.

Sur les autres moyens soulevés par M. B... :

6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats de scolarité établis sur la période allant des années 2010 à 2019 et des décisions judiciaires dont M. B... a fait l'objet entre 2017 et 2022, corroborées par les déclarations cohérentes de M. B..., que sa présence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, dont le préfet de la Manche, en se bornant à relever le défaut d'intégration de l'intéressé, ne conteste pas utilement la réalité, doit être regardée comme suffisamment établie. Dans ces conditions, le préfet de la Manche ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obliger l'intéressé à quitter le territoire français. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par M. B..., la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.

8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Manche n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 16 septembre 2022, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le dispositif du jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 décembre 2022, confirmé par le présent arrêt, a fait droit aux conclusions à fin d'injonction de M. B..., et enjoint au préfet de la Manche de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B..., dépourvues d'objet dès l'enregistrement de la requête, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. M. B... a été maintenu dans le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 200 euros à Me Gourlaouen dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E

Article 1er : La requête du préfet de la Manche est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Me Gourlaouen la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B....

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.

La rapporteure,

C. Brisson

Le président,

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT00055

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00055
Date de la décision : 02/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET CAROLE GOURLAOUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-02;23nt00055 ?
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