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02/06/2023 | FRANCE | N°22NT04001

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 juin 2023, 22NT04001


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler notamment l'arrêté du 4 octobre 2021 du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Lorient et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2203106 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cou

r :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. A..., représenté par

Me Touch...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler notamment l'arrêté du 4 octobre 2021 du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Lorient et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2203106 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. A..., représenté par

Me Touchard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 septembre 2022 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 4 octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne comporte pas de motivation propre, méconnaît l'obligation de motivation prévue par l'article 12 de la directive " retour " du 16 décembre 2008 ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi lui fait courir un risque pour son intégrité physique et psychologique ;

- l'astreinte à se présenter aux services de police doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson,

- et les observations de Me Touchard pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de la Côte-d'Ivoire né le 4 juillet 2003, est entré irrégulièrement en France en avril 2019, selon ses déclarations, avant d'être pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Morbihan. L'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 20 juillet 2021 sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 octobre 2021, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Lorient et a fixé le pays de destination. L'intéressé relève appel du jugement du 16 septembre 2022 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Morbihan s'est fondé pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A.... Cet arrêté vise notamment les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état des principaux éléments caractérisant la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressé. Par suite les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ".

4. La loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité a notamment procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des dispositions de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive " retour", et a modifié les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées notamment aux articles L. 611-1 et L. 613-1, qui définissent les conditions dans lesquelles les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse et qui ne sont pas membres de la famille de ces ressortissants, peuvent faire l'objet d'une décision les obligeant à quitter le territoire français. En raison de cette transposition, M. A... ne peut soutenir utilement, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire dont il a fait l'objet, que celle-ci méconnaît l'article 12 de la directive susmentionnée. En outre, l'arrêté contesté comporte, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si M. A..., né en 2003, fait valoir qu'il est intégré en France, où il déclare être entré peu avant l'âge de seize ans, soit au cours de l'année 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa présence sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté est récente, que la structure d'accueil fait état à son endroit de problèmes comportementaux, que l'intéressé s'est signalé par des faits de soustraction et d'utilisation frauduleuses d'une carte bancaire, que son employeur a relevé son manque d'investissement dans son apprentissage et que sa préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle n'a pas été menée à son terme. Le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir de l'emploi d'agent d'entretien qu'il a obtenu plusieurs mois après l'arrêté contesté, ne justifie ainsi d'aucune qualification professionnelle. En outre, M. A..., célibataire et sans enfant, n'établit pas avoir des attaches d'une particulière intensité en France. L'intéressé qui ne conteste pas la présence de sa mère et de sa fratrie dans son pays d'origine, où lui-même a vécu l'essentiel de son existence, n'établit pas y être dépourvu de telles attaches. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour en France de M. A..., la décision contestée l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Morbihan n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

7. Si M. A... soutient qu'un renvoi vers son pays d'origine comporterait un risque pour son intégrité physique et psychologique, il n'apporte aucun élément de nature à justifier de ses allégations. Par suite et à supposer que l'intéressé ait entendu invoquer une méconnaissance par la décision fixant le pays de renvoi des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter au commissariat de police de Lorient :

8. Le présent arrêt ne prononçant pas l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à se présenter au commissariat de Lorient doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 juin 2023.

La rapporteure

C. Brisson

Le président

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT040012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT04001
Date de la décision : 02/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : TOUCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-02;22nt04001 ?
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