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02/06/2023 | FRANCE | N°22NT02915

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 juin 2023, 22NT02915


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2202179 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Roilette, demand

e à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 juillet 2022 ;
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2202179 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Roilette, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 juillet 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 1er avril 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation ;

- il est entaché d'une inexacte application de l'article L. 435-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la mesure d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant malien né le 1er janvier 1997, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 janvier 2018. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 février 2021. Il a fait l'objet d'un premier arrêté du 3 mars 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Il a ensuite obtenu un titre de séjour temporaire d'une durée de six mois en qualité d'étranger malade. Toutefois, par arrêté du 1er avril 2022, le préfet du Morbihan a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office. M. B... relève appel du jugement du 13 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français seraient entachés d'une insuffisante motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que M. B... reprend en appel sans apporter d'élément nouveau, peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. "

4. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B..., le préfet du Finistère s'est appuyé sur un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 22 mars 2022 selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il est en état de voyager. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d'un état de stress post-traumatique avec émergence d'éléments dissociatifs psychotiques qui ont conduit à son hospitalisation à la suite d'une décompensation à la fin de l'année 2020. Toutefois, les attestations d'une psychiatre du centre médico-psychologique de Vannes ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du collège de médecins sur la possibilité pour M. B... de bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Mali, qu'elles ne contredisent pas, ni n'établissent d'ailleurs de lien entre l'état de santé et ce qu'a vécu M. B... dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu notamment du sens de l'avis de l'OFII, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner à l'OFII de communiquer le dossier médical de l'intéressé, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du même code.

8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. " Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "

9. M. B..., dont la demande de protection internationale a été rejetée par les instances en charge de l'asile en 2021, fait valoir sa vulnérabilité psychique et psychologique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du collège de médecins de l'OFII, qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine alors, au demeurant, que le requérant n'apporte aucun élément pour corroborer ses allégations selon lesquelles sa vulnérabilité psychique serait liée à des évènements qu'il dit avoir subis au Mali. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartées.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que la demande présentée au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.

La rapporteure,

J. Lellouch

Le président,

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02915
Date de la décision : 02/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET DGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-02;22nt02915 ?
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