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02/06/2023 | FRANCE | N°22NT02873

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 juin 2023, 22NT02873


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d'éloignement d'office et lui a interdit le retour en France pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2204143 du 16 août 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée l

e 2 septembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Douard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d'éloignement d'office et lui a interdit le retour en France pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2204143 du 16 août 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Douard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 août 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 9 août 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation en estimant que sa présence représente une menace pour l'ordre public ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-tunisien ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellouch,

- et les observations de Me Douard, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité tunisienne né le 5 août 1995, déclare être entré en France en 2010 sans être en mesure d'en justifier. Il a fait l'objet de mesures d'obligation de quitter le territoire français sans délai par arrêtés des 3 octobre 2015, 17 janvier 2017, 13 février 2018 et avril 2020, qui n'ont pas été exécutés. Par arrêté du 9 août 2022, le préfet du Calvados l'a de nouveau obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office et lui a interdit le retour en France pendant une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 16 août 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; "

3. Il ressort des motifs de l'arrêté litigieux que le préfet du Calvados s'est fondé sur les dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger M. B... à quitter le territoire sans délai. En admettant même que les infractions pénales qu'il a commises en France ne soient pas suffisamment graves et récentes pour que l'on puisse considérer que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, il est constant qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière en France et qu'il s'est maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour. Il relève donc bien en toute hypothèse du cas visé par le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel l'autorité préfectorale peut légalement obliger un étranger en situation irrégulière à quitter le territoire français.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Si M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis 2010, il ne justifie de sa présence en France que depuis septembre 2014, sans établir son caractère continu depuis lors. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 1, il a fait l'objet depuis 2015 de cinq mesures d'obligation de quitter le territoire français sans délai, et s'est maintenu sur le territoire français en dépit de ces mesures d'éloignement sans chercher à régulariser sa situation administrative. S'il fait valoir qu'il a une fille de nationalité française née en 2016, il se borne à produire quatre photographies en présence de son enfant, deux transferts d'argent en faveur de la mère de l'enfant datés de 2021 et une facture datée de 2020. De tels éléments ne sont pas de nature à établir qu'il entretient des liens affectifs avec sa fille, ni qu'il contribue effectivement à son éducation et à son entretien. En outre, il ne justifie pas de la stabilité ni de l'intensité de la relation sentimentale récente dont il se prévaut avec une autre ressortissante française. Par ailleurs, s'il fait valoir que toute sa famille réside en France et qu'il n'a plus de famille en Tunisie, il justifie seulement de la présence en France de l'un de ses frères en produisant le titre de séjour de ce dernier. Enfin, il a été condamné entre 2015 et 2018 pour des infractions d'usage de stupéfiants, de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et acquisition de produits stupéfiants. Au regard de l'ensemble de ces éléments, en l'obligeant de nouveau à quitter le territoire français sans délai, le préfet du Calvados n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise.

6. Le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, que le requérant reprend en appel sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement la réponse apportée en première instance, peut être écarté par adoption des motifs pertinemment retenus par la magistrate désignée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.

La rapporteure,

J. Lellouch

Le président,

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02873
Date de la décision : 02/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : PENAUD et DOUARD AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-02;22nt02873 ?
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