La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2023 | FRANCE | N°22NT02061

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 juin 2023, 22NT02061


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 juillet 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a retiré son agrément d'assistante maternelle et d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique de rétablir son agrément à la date à laquelle il lui a été retiré dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1913193 du 30 mai 2022, rectifié par une ordonnance d

u 2 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 9 juillet 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 juillet 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a retiré son agrément d'assistante maternelle et d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique de rétablir son agrément à la date à laquelle il lui a été retiré dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1913193 du 30 mai 2022, rectifié par une ordonnance du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 9 juillet 2019 (article 1er), a enjoint au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de Mme A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2), a mis à la charge du département de la Loire-Atlantique une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme A... (article 4) ainsi que les conclusions du département de la Loire-Atlantique présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 5).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er à 3 et 5 du jugement du 30 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs qui est de nature à révéler une insuffisance de motivation ;

- le département de la Loire-Atlantique n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait ; les éléments fournis par l'unité d'accueil des enfants en danger du centre hospitalier universitaire de Nantes constatent la matérialité et la gravité de la blessure de l'enfant ; le seul fait de la constatation d'une blessure grave suffit à matérialiser le manquement de Mme A... à ses obligations professionnelles ; la circonstance que l'enquête pénale ait fait l'objet d'un classement sans suite est sans incidence sur la matérialité des faits ;

- de surcroît, les conditions matérielles d'accueil n'étaient pas réunies compte-tenu de l'exiguïté du nouveau logement de Mme A..., lequel ne garantissait pas la sécurité, le bien-être et l'épanouissement des enfants accueillis et le maintien de sa capacité d'accueil à trois places dans son agrément était d'ailleurs interrogé ;

- le comportement de Mme A... justifiait le retrait de son agrément au regard de l'affaire prise dans sa globalité, compte-tenu de l'intensité des difficultés antérieurement rencontrées ; Mme A... a manqué à son obligation d'information due tant auprès des parents qu'auprès des services du département à l'issue d'un incident grave, méconnaissant l'article R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles ;

- aucun des autres moyens soulevés par Mme A... n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, Mme A..., représentée par Me Vérité, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département de la Loire-Atlantique une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que les moyens soulevés par le département de la Loire-Atlantique ne sont pas fondés. Elle ajoute qu'il n'y a aucun élément de danger dans le logement utilisé pour l'accueil des enfants. L'ensemble des allégations du rapport d'évaluation du 12 février 2019 et du compte-rendu d'entretien du 8 mars 2019, relatives au mobilier, aux jeux, à l'usage du berceau, aux éléments de sécurité, à la motricité libre, à ses relations avec les enfants et à l'organisation de sa journée professionnelle, sont infondées.

Mme A... a été maintenue de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,

- et les observations de Me Jamot, substituant Me Plateaux, représentant le département de la Loire-Atlantique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., née en 1990, a été titulaire, alors qu'elle habitait en Vendée, d'un agrément en qualité d'assistante maternelle délivré à compter du 9 septembre 2015 pour une période de cinq ans et portant sur l'accueil de deux enfants de 0 à 10 ans et d'un enfant de 2 à 10 ans. Elle a déménagé dans un nouveau domicile à Nantes le 7 janvier 2019. Dans le cadre de l'instruction de sa demande d'extension d'agrément, les services de la protection maternelle et infantile (PMI) du département de la Loire-Atlantique ont procédé à une visite des lieux le 12 février 2019, ont estimé que l'exiguïté du logement ne garantissait pas la sécurité, le bien-être et l'épanouissement des enfants accueillis et ont conclu qu'au regard du défaut de positionnement professionnel de Mme A... et de son logement inadapté, il n'était pas dans l'intérêt des enfants accueillis de maintenir la capacité d'accueil à trois places, ce qui rendait sa demande d'extension irrecevable. A la suite d'un signalement par courrier du 27 février 2019 transmis à la cellule de recueil des informations préoccupantes du département (CRIP) par le service de l'unité d'accueil des enfants en danger (UAED) du centre hospitalier universitaire de Nantes pour des faits remontant au 13 février 2019, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a, par décision du 14 mars 2019, suspendu son agrément. Après réunion de la commission consultative paritaire départementale le 2 juillet 2019, cette même autorité a, par une décision du 9 juillet 2019, retiré l'agrément de Mme A.... Par un jugement du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de retrait d'agrément du 9 juillet 2019, a enjoint au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de Mme A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge du département de la Loire-Atlantique une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme A... ainsi que les conclusions du département au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le département de la Loire-Atlantique relève appel des articles 1er à 3 et 5 de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / (...) / L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) / (...) ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " (...) / Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être.

4. Pour annuler les décisions du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique pour erreur d'appréciation, le tribunal administratif a relevé l'absence de preuve du caractère médicalement grave des lésions constatées sur l'enfant et de l'existence d'une faute professionnelle de la part de Mme A....

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la pédiatre de l'unité d'accueil des enfants en danger du centre hospitalier universitaire de Nantes a conclu, le 27 février 2019, après avoir examiné le 14 février 2019 un nourrisson accueilli par Mme A..., que ce dernier " a présenté deux lésions traumatiques du scalp à l'âge de trois mois sans explication compatible ", que " les lésions observées chez ce nourrisson sont le témoin de deux impacts relativement violents qui ne peuvent donc pas être secondaires à des jeux ou des chahuts entre enfants ", qu'elle s'étonne " qu'aucune douleur n'ait été exprimée par exemple par des pleurs au moment des traumatismes " et précise " ces éléments nous inquiètent quant à l'éventualité de traumatismes non accidentels qui auraient donc eu lieu au domicile d'une professionnelle de la petite enfance ". Mme A... a reconnu devant le personnel de la PMI lors de l'entretien du 8 mars 2019 qu'elle avait constaté le 13 février 2019 une marque sur le front de l'enfant avant l'arrivée de sa mère, qu'elle a alors prévenue en lui donnant le numéro des urgences tout en précisant que l'enfant n'avait pas pleuré, et dit avoir appelé le SAMU pour demander conseil mais n'a pu apporter aucune explication quant à l'origine possible des lésions et a refusé de s'exprimer devant la commission consultative paritaire départementale (CCPD) le 5 février 2019, laissant son époux, également présent, faire des observations à sa place et arguer notamment du classement sans suite de la procédure pénale. Elle n'a de plus fait état d'aucun signalement auprès du conseil départemental à ce sujet et a omis d'appeler les parents de l'enfant après l'accident, en méconnaissance de l'article R. 421-40 du code de l'action sociale et des familles. Par ailleurs, il ressort de l'ensemble de ses entretiens avec les professionnels du service de la PMI que Mme A... n'a pas remis en question ses pratiques ou sa demande d'extension, se réfugiant à plusieurs reprises derrière son interprétation des éléments de la loi, et que ses réponses sont restées évasives sur l'évènement du 13 février 2019. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a accueilli ce 13 février 2019, sans justifier de l'existence de circonstances particulières, ses trois enfants âgés de quatre ans et demi, deux ans et demi et sept mois en sus des deux enfants âgés de deux ans et demi et quatre mois dont elle avait la garde, dépassant ainsi le cadre de son agrément sans en avoir prévenu les services de la PMI, qu'elle avait pourtant rencontrés la veille lors d'une visite dans son logement de trente-cinq mètre carrés dans le cadre de sa demande d'extension d'agrément. Le compte-rendu de cette visite met d'ailleurs au surplus en exergue que l'exiguïté du logement ne garantit pas la sécurité, le bien-être et l'épanouissement des enfants, que le positionnement professionnel de Mme A... est inadapté, et s'interroge sur le maintien d'une capacité d'accueil à trois enfants. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que les conditions d'accueil pratiquées par Mme A... ne garantissaient pas la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis. En particulier, en l'absence d'explications suffisantes des lésions constatées sur l'enfant compte tenu de la nature des faits en cause, alors même que Mme A... produit par ailleurs des attestations de parents employeurs se disant satisfaits de ses services et que l'enquête pénale a été classée sans suite, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique pouvait, pour ces motifs, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer le retrait de l'agrément d'assistante maternelle de l'intéressée.

6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'erreur d'appréciation pour annuler la décision du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique du 9 juillet 2019 portant retrait de l'agrément d'assistante maternelle de Mme A.... Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation présentées devant le tribunal administratif de Nantes.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués par Mme A... :

7. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte-tenu de ce qui a été dit au point 5, la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait.

8. D'autre part, la décision du 9 juillet 2019 portant retrait de son agrément est uniquement fondée sur l'absence d'explications relatives à l'évènement survenu le 13 février 2019, l'absence de déclaration de cet accident grave dans les meilleurs délais conformément à l'article R. 421-40 du code de l'action sociale et des familles ainsi que la nécessité de respecter le cadre de son agrément. Mme A... ne peut ainsi utilement soutenir que la décision du 9 juillet 2019 fait état de manière erronée d'éléments de danger repérés dans son logement et que le rapport d'évaluation du 12 février 2019 tout comme le compte-rendu d'entretien du 8 mars 2019 seraient entachés d'erreurs de fait s'agissant du mobilier, des jeux disponibles, de l'usage du berceau, des éléments de sécurité, de la motricité libre, de ses relations avec les enfants et de l'organisation de sa journée professionnelle.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le département de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique du 9 juillet 2019 portant retrait de l'agrément d'assistante maternelle de Mme A....

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par Mme A.... Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros sollicitée au titre des frais exposés par le département de la Loire-Atlantique. Il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de Mme A... une somme au titre des mêmes frais exposés par le département de la Loire-Atlantique en première instance.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement du 30 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du département de la Loire-Atlantique tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Vérité et au département de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.

La rapporteure,

L. CHOLLET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02061
Date de la décision : 02/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : VERITE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-02;22nt02061 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award