Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 juin 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a, d'une part, rejeté son recours préalable formé contre la décision du préfet de Maine-et-Loire du 8 août 2016 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, d'autre part, substitué à cette décision préfectorale d'ajournement une décision de rejet de sa demande.
Par un jugement n° 1807656 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de l'intérieur et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- le motif de sa décision de rejet, tiré de ce que l'intéressé est défavorablement connu des services spécialisés de sécurité comme membre très actif de deux associations communautaires, l'Union des étudiants syriens libres de France et Syria Charity, proches de la mouvance des Frères Musulmans en France, en Europe et en Syrie ' et de ce qu'il n'est pas, dans ces conditions, opportun de lui accorder la faveur de l'octroi de la nationalité française, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les autres moyens soulevés à l'appui de la demande de première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, M. A... B..., représenté par Me Cujas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frank,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Mme C..., représentant le ministère de l'intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 août 2016, le préfet de Maine-et-Loire a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A... B..., ressortissant syrien né le 11 février 1978. Le recours préalable formé contre cette décision a été rejeté par le ministre de l'intérieur, qui a substitué à cette décision préfectorale d'ajournement une décision de rejet de sa demande, le 28 juin 2018. Par un jugement du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., la décision du ministre de l'intérieur et lui a enjoint de réexaminer la demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement général du postulant.
3. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé était défavorablement connu des services spécialisés de sécurité comme membre très actif de deux associations communautaires, l'Union des étudiants syriens libres de France et " Syria Charity ", proches de la mouvance des Frères Musulmans en France, en Europe et en Syrie et de ce qu'il n'était pas, eu égard à son activisme et à l'environnement dans lequel il évoluait, opportun de lui accorder la nationalité française.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des indications circonstanciées données par le ministre de l'intérieur, fondées sur deux notes blanches de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) des 9 avril 2019 et 3 mars 2022, dont la seconde est produite pour la première fois en appel, que M. B... a exercé des responsabilités importantes au sein de l'association " Union des étudiants syriens libres de France ", entre 2012 et 2014. Les notes de la DGSI indiquent que cette association joue " un rôle majeur dans le financement de la mouvance des Frères Musulmans, organisation prônant une interprétation extrémiste de l'islam qui vise la création d'un califat islamique mondial basé sur l'application de la charia ". Elles mentionnent par ailleurs que M. B... a activement participé à l'acheminement d'un convoi, le 17 février 2016, en partance d'Angers et à destination d'Azar (Syrie), à l'initiative de l'organisme " Syria Charity ", opération organisée par des membres influents de la mouvance des Frères Musulmans. Si M. B... justifie ne pas avoir participé à un tel évènement le 17 février 2016, produisant une attestation de son employeur certifiant qu'il était à Champs-sur-Marne à cette date, l'intéressé ne conteste pas sérieusement que l'association l'" Union des étudiants syriens libres de France ", dont il a été un membre actif jusqu'à une période récente, entretient des liens étroits avec la mouvance des frères musulmans. Par suite, en se fondant sur ces activités pour estimer que l'intéressé avait conservé, à une date relativement récente, des liens forts avec son pays d'origine et avec un mouvement n'adhérant pas aux valeurs essentielles de la société française, ce qui faisait obstacle à l'acquisition de la nationalité française, le ministre n'a commis, dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, aucune erreur manifeste.
5. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler la décision contestée, sur ce que le ministre de l'intérieur aurait commis une telle erreur manifeste d'appréciation.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour.
7. La circonstance que M. B... remplirait les autres conditions prévues aux articles 21-23 et 21-27 du code civil pour prétendre à l'obtention de la nationalité française, qu'il résiderait en France depuis 2006, qu'il se serait vu reconnaître en 2013 le statut de réfugié, qu'il posséderait une carte de résident, qu'il aurait suivi avec succès des études supérieures en France et qu'il exercerait, depuis mai 2005, la profession d'ingénieur au sein de la société Dynatec, sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 28 juin 2018 par laquelle il a, d'une part, rejeté son recours préalable formé contre la décision du préfet de Maine-et-Loire du 8 août 2016 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, d'autre part, substitué à cette décision préfectorale d'ajournement une décision de rejet de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1807656 du tribunal administratif de Nantes du 27 janvier 2022 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée, ainsi que ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2023.
Le rapporteur,
A. FRANKLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 22NT00839