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26/05/2023 | FRANCE | N°22NT02987

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 26 mai 2023, 22NT02987


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pendant une durée d'un an.

Par un jugement n°2201352 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, Mme B..., représent

ée par

Me Hourmant, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pendant une durée d'un an.

Par un jugement n°2201352 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, Mme B..., représentée par

Me Hourmant, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 1er juillet 2022 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 12 mai 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ;

- une erreur de fait a été commise, le préfet ayant mentionné un rejet de la demande d'asile présentée au nom de sa fille mineure alors que cette demande est en cours d'instruction ;

- les dispositions des articles L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues puisque le droit au séjour des parents d'une enfant mineure ayant déposé une demande d'asile doit être reconnu tant qu'il n'a pas été statué sur cette demande ; les craintes pour l'enfant diffèrent de celles des parents ;

- les articles L. 425-1 et L. 425-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus dès lors qu'ayant déposé plainte contre les membres du réseau de traite d'êtres humains dont elle a été victime, elle peut bénéficier d'un titre de séjour en qualité de victime de traite des êtres humains ;

- en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- les articles L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; elle est exposée à des risques du fait de son extraction d'un tel réseau et de sa dénonciation auprès des autorités ;

- en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination vicie cette décision.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson,

- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... B..., ressortissante nigériane, est entrée en France le 18 janvier 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 octobre 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 avril 2022. Le 7 février 2022, elle a présenté une demande d'asile pour sa fille mineure née le 17 mars 2021. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet du Calvados a obligé Mme B... à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. La requérante relève appel du jugement

n° 2201352 du 1er juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. A... termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles

L. 542-1 et L. 542-2, (...) ; ". A... termes de l'article L. 521-3 du même code : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". A... termes de l'article L. 531-41 dudit code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (...) ". A... termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. A... termes de l'article L. 541-3 de ce code : " (...) lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (...) b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article (...) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 (...) / 2° Lorsque le demandeur : (...) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement (...). ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, en application de l'article L 521-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tant que l'OFPRA ou, en cas de recours, la CNDA, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'Office ou par la CNDA est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. En ce cas, la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il y soit statué.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a saisi l'OFPRA, le 27 janvier 2021, d'une demande d'asile. Cette demande, alors même que l'intéressée n'a pas informé le préfet de la naissance de son enfant, doit être regardée comme ayant également été présentée pour le compte de sa fille, née le 17 mars 2021, avant que l'OFPRA ne se prononce. Les décisions prises les 27 octobre 2021, puis le 26 avril 2022, par respectivement l'OFPRA et la CNDA, ont ainsi également été prises non seulement à l'égard de la requérante mais également à l'égard de la jeune C....

5. Par une demande expresse déposée au guichet unique de la préfecture du Calvados le 7 février 2022, Mme B..., en qualité de représentante légale de la jeune C..., a présenté une demande d'asile au nom de sa fille mineure. Cette demande présente le caractère d'une demande de réexamen de la demande d'asile présentée pour l'enfant et non d'une demande initiale. Il s'ensuit, alors même qu'il ressort de la fiche Telemofpra que cette demande n'a été enregistrée par l'OFPRA que le 5 octobre 2022, que Mme B... bénéficiait, à la date de l'arrêté préfectoral contesté du 12 mai 2022, du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision du directeur général de l'OFPRA statuant sur la demande de réexamen présentée pour sa fille.

6. Dans ces conditions, alors même que la demande de réexamen présentée en son nom propre par Mme B... le 27 septembre 2022, postérieurement à la décision de la CNDA du

26 avril 2022, faisait seulement obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire prise à son égard le 12 mai 2022 tant que l'OFPRA ne s'était pas prononcé, Mme B... est fondée à soutenir qu'en prenant à son encontre, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, l'arrêté du 12 mai 2022, le préfet du Calvados a méconnu les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 mai 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé de pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pendant une durée d'un an.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 200 euros à verser à Me Hourmant, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 22013552 du 1er juillet 2022 du tribunal administratif de Caen et l'arrêté du préfet du Calvados du 12 mai 2022 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Hourmant la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.

La rapporteure,

C. BRISSON

Le président,

D. SALVI

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22NT02987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02987
Date de la décision : 26/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : HOURMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-05-26;22nt02987 ?
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