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26/05/2023 | FRANCE | N°22NT02744

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 26 mai 2023, 22NT02744


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E..., a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 8 mars 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2102222 du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2022 et 7 avril 2023, Mme E..., représentée par Me Tuyaa Boustugue, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du trib

unal administratif de Rennes du 16 mai 2022 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 8 mars 2021 ;

3°) d'enjoind...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E..., a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 8 mars 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2102222 du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2022 et 7 avril 2023, Mme E..., représentée par Me Tuyaa Boustugue, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 mai 2022 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 8 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est illégal au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code et de la circulaire du 28 novembre 2012, dont elle peut utilement se prévaloir, les termes de cette circulaire lui étant opposables ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- il méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant.

La requête a été communiquée le 10 janvier 20223 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante russe née le 27 octobre 1986, est entrée irrégulièrement en France le 10 février 2012, selon ses déclarations. Le bénéfice de l'asile lui a été refusé, sous l'identité de Mme A... C..., épouse D..., par décision du 17 octobre 2012 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 6 septembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressée a sollicité le 12 novembre 2018 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 mars 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande. Mme E... relève appel du jugement du 16 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet arrêté vise notamment les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et fait état des principaux éléments caractérisant la situation administrative, personnelle et familiale de Mme E... que le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris en compte pour examiner sa demande de titre de séjour au regard des stipulations et dispositions précitées. Par suite les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée doivent être écartés.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

4. Mme E... fait valoir qu'elle réside depuis 2012 sur le territoire français et qu'elle a repris récemment une communauté de vie avec un compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire, avec qui elle a eu quatre enfants, nés entre 2012 et 2018 et scolarisés en France. Toutefois, l'intéressée, domiciliée chez son frère à la date de l'arrêté contesté, ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité de la relation qu'elle invoque et n'établit pas, par sa seule participation ponctuelle à des activités ou rendez-vous scolaires ou médicaux et par la production d'attestations peu circonstanciées établies par des proches postérieurement à l'arrêté contesté, qu'elle contribuerait effectivement et régulièrement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ni qu'elle entretiendrait avec eux des relations d'une particulière intensité. Il en va de même pour les relations que la requérante aurait avec les deux membres de sa fratrie, la mère de son compagnon et la sœur de ce dernier qui résident en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme E..., hébergée par des tiers, n'a résidé sur le territoire français qu'en qualité de demandeur d'asile avant de s'y maintenir irrégulièrement pendant plusieurs années et qu'elle ne justifie pas d'une particulière intégration linguistique, sociale et professionnelle. Elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, ni que l'arrêté contesté portant refus de titre de séjour ferait obstacle, eu égard à son objet et à ses effets, au maintien de sa cellule familiale. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de Mme E..., cet arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

5. En particulier si la requérante fait valoir que son époux s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 décembre 2008, la décision prise le 6 septembre 2013 par cette Cour sur la demande présentée par l'intéressée relève que ses déclarations n'ont pas permis de tenir pour établie son union matrimoniale et que M. B... ne l'a d'ailleurs pas mentionnée dans la demande d'asile qu'il avait déposée à l'OFPRA. De plus, si la requérante allègue que son enfant est placé sous la protection de cet Office, elle n'en justifie pas en se bornant à produire la demande de protection présentée en juin 2012.

6. Dès lors que Mme E... ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, elle ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.

7. En se prévalant de sa situation telle qu'exposée au point 6, Mme E... n'établit pas que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.

La rapporteure,

C. Brisson

Le président,

D. Salvi

La greffière,

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT027442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02744
Date de la décision : 26/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : TUYAA BOUSTUGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-05-26;22nt02744 ?
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