Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 23 avril 2021 par laquelle le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n° 2102972 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 30 août 2022, M. B... A..., représenté par Me Quere, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juin 2022 ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Finistère du 23 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour aurait dû être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, en vertu de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une inexacte application du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il renvoie en outre aux moyens invoqués en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., de nationalité surinamienne né le 3 octobre 1986, déclare être entré régulièrement en France métropolitaine en février 2017 en provenance du département de la Guyane où il séjournait en qualité de parent d'enfant C... depuis plusieurs années. Il a bénéficié du renouvellement de son titre de séjour en métropole jusqu'au 4 février 2019. Un titre de séjour lui a de nouveau été délivré en cette même qualité pour la période allant du 27 janvier 2020 au 26 janvier 2021. Toutefois, par décision du 23 avril 2021, le préfet du Finistère a refusé de lui renouveler ce dernier titre de séjour. M. A... relève appel du jugement du 3 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris aux articles L. 412-5 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; "
3. Pour refuser à M. A... la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions rappelées au point 2, le préfet du Finistère s'est fondé sur la menace à l'ordre public que constitue sa présence en France eu égard à la condamnation récente prononcée à son encontre et à la gravité des infractions commises.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement et à une amende douanière de 11 920 euros pour des faits de transport, acquisition et détention non autorisée de stupéfiants ou de marchandises dangereuses pour la santé publique commis entre le 1er et le 23 octobre 2020 par jugement du tribunal correctionnel de Brest du 26 octobre 2020, rendu moins de six mois avant l'intervention de la décision attaquée. Même si cette condamnation est isolée, les infractions commises par M. A... qui la fondent, eu égard à leur caractère très récent et à leur gravité, sont de nature à le faire regarder comme représentant une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et bien que M. A... contribue à l'éducation et à l'entretien de ses enfants C..., ce qui n'est au demeurant pas contesté par le préfet, le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Aux termes, par ailleurs, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. Eu égard à l'actualité à la date de la décision attaquée de la menace à l'ordre public que constitue la présence en France de M. A... et à la portée du refus de titre de séjour litigieux, et bien que le requérant contribue à l'éducation et à l'entretien de ses quatre enfants de nationalité française nés entre 2012 et 2018, un cinquième enfant étant né postérieurement au refus de titre qui lui a été opposé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
7. M. A... ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des dispositions citées au point 2, il ne relève pas du champ d'application des dispositions de l'article L. 312-2, désormais reprises à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut dès lors utilement soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée.
8. M. A... renvoie la cour aux autres moyens de légalité qu'il a invoqués devant les premiers juges sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer la réponse apportée par le jugement attaqué à ces moyens. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les motifs opposés à bon droit par les premiers juges.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- Mme Lellouch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
La rapporteure,
J. Lellouch
Le président,
D. Salvi
La greffière,
A. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT02440