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26/05/2023 | FRANCE | N°22NT01799

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 mai 2023, 22NT01799


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2011569 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procé

dure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, Mme B..., représentée p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2011569 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, Mme B..., représentée par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal, de lui accorder le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, et de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son avocate, Me Rodrigues Devesas, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'avis du collège de médecins de l'Office français d'immigration et d'intégration émis le 27 mars 2020 concernant l'état de santé de son fils est irrégulier ;

- elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et sur la décision fixant le pays de destination :

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour les prive de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par une décision du 17 mai 2022, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante algérienne née le 5 juin 1975, est entrée en France le 24 août 2017 munie d'un visa de court séjour. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 30 janvier 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 30 novembre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Elle a en conséquence fait l'objet, le 30 janvier 2019, d'un arrêté du préfet de la Mayenne portant obligation de quitter le territoire français qui a été annulé le 21 mai 2019 par le jugement n° 1901765 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes. Son conseil a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique, par courrier du 30 janvier 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations du 5° et du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet du 19 octobre 2020 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 11 février 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Mme B... fait appel de ce jugement.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, applicable aux demandes de certificat de résidence formées par les ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un certificat de résidence. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un certificat de résidence dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. Dans son avis du 12 juin 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre de troubles de l'estomac et d'une œsophagite causés, selon elle, par un état anxieux dû à sa crainte de retourner dans son pays d'origine et d'y subir la violence de son époux. La seule circonstance que ces troubles seraient en lien avec les violences conjugales dont elle a été victime ne suffit pas à établir qu'un retour dans son pays serait impossible, dès lors notamment qu'elle n'est pas dans l'obligation de retourner vivre avec son mari alors même que ses parents refuseraient de l'accueillir. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas fait une inexacte application des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'état de santé de la requérante doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 (...) L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". L'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction alors applicable, repris aux articles R. 425-12 et R. 425-13, dispose que : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (...) ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus dispose : " L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". Il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur une demande de certificat de résidence, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par ces textes.

7. Dans son avis du 27 mars 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'enfant de Mme B... nécessite une prise en charge médicale, mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité.

8. Si la requérante soutient que l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a jamais été communiqué, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté, alors d'ailleurs que cet avis lui a été communiqué dans le cadre de la procédure de première instance. De plus, lorsque l'avis médical porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 27 mars 2020 concernant le fils de Mme B..., signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". La requérante n'apporte aucun commencement de preuve contraire. Enfin, le préfet de la Loire-Atlantique a produit le " bordereau de transmission " de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, accompagnant l'envoi de l'avis du collège de médecins à la préfecture et précisant que le rapport médical au vu duquel il a été rendu a été établi le 11 février 2020 par le docteur E... C... et qu'il a été transmis le même jour au collège de médecins de l'Office composé des docteurs Delprat-Chatton, Ortega et Bisbal. Dès lors, le préfet apporte la preuve que le médecin auteur du rapport médical n'a pas siégé au sein de ce collège.

9. Il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante, le jeune D... F..., né le 21 octobre 2014, a été hospitalisé en mars 2018, alors qu'il était âgé de 4 ans, en raison d'une hydrocèle " communicante ". Toutefois, le chirurgien avait indiqué que les suites opératoires étaient simples. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le refus d'autorisation provisoire de séjour a été pris en méconnaissance de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

11. Mme B... est entrée en France le 24 août 2017 avec ses enfants, soit trois ans seulement avant la date de la décision contestée. La circonstance qu'elle a travaillé en tant qu'aide-ménagère est postérieure à l'arrêté contesté du 19 octobre 2020. Il n'est pas établi que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine et que les jeunes D... F... et D... G... ne pourraient pas y faire l'objet d'un suivi médical. Ainsi, alors même que la sœur, le frère et l'oncle de Mme B... vivent en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ainsi que, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme étant inopérant, dès lors que cette décision n'a pas, en elle-même, pour effet d'éloigner la requérante.

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

13. Il résulte des points 2 à 12 que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.

La rapporteure

P. Picquet

Le président

J-E. GeffrayLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01799
Date de la décision : 26/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : RODRIGUES DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-05-26;22nt01799 ?
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