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26/05/2023 | FRANCE | N°22NT01132

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 mai 2023, 22NT01132


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Supply Chain a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre de l'année 2017 à raison de son établissement situé

1, rue Jean-Pierre Ageneau à Cholet (Maine-et-Loire).

Par un jugement n° 1904203 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa d

emande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Supply Chain a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre de l'année 2017 à raison de son établissement situé

1, rue Jean-Pierre Ageneau à Cholet (Maine-et-Loire).

Par un jugement n° 1904203 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 avril 2022, 18 janvier et 17 février 2023, la SAS Carrefour Supply Chain, représentée par Me Fasseu, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge sollicitée et, à titre subsidiaire, celle des impositions de cotisation foncière des entreprises correspondantes des bases de l'entrepôt situé rue de Chevreul d'un montant de 50 587 euros au titre de l'année 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a procédé, en 2016, au transfert de l'activité de son entrepôt situé rue de Chevreul vers celui situé au 1, rue Jean-Pierre Ageneau à Cholet ; en application des dispositions du I de l'article 1478 du code général des impôts, ce transfert ne constituait pas une création d'établissement et lui ouvrait droit à une imposition à la cotisation foncière des entreprises décalée de deux ans, soit à compter de l'année 2018 et non de l'année 2017 ;

- il ne peut y avoir de double taxation simultanée à la fois au titre de l'établissement de départ et au titre de l'établissement d'arrivée ; dès lors que la date du déplacement du lieu de l'activité de l'entrepôt de la rue Chevreul vers celui de la rue Jean-Pierre Ageneau correspond à l'année 2016, elle est fondée à solliciter le dégrèvement des cotisations foncières des entreprises de l'année 2017 pour l'entrepôt rue Jean-Pierre Ageneau afin que seul soit imposé l'entrepôt de la rue Chevreul ;

- elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative publiée sous la référence BOI-IF-CFE-10-20-20 du 2 décembre 2015 et des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-IF-CFE-40-30-20-10 et notamment ses paragraphes 20 et 50.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre 2022 et 27 janvier 2023, et un mémoire enregistré le 20 février 2023 qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que dès lors que l'imposition à la cotisation foncière des entreprises pour l'établissement situé rue de Chevreul n'a pas été contestée dans la réclamation préalable du

27 décembre 2018, elle ne saurait faire l'objet d'une contestation devant le juge de l'impôt et que les autres moyens soulevés par la SAS Carrefour Supply Chain ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Supply Chain exerce une activité d'entreposage et de stockage. Par un rôle n° 092 établi le 10 octobre 2017, elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie au titre de l'année 2017, à hauteur de 73 606 euros, à raison d'un établissement situé 1, rue Jean-Pierre Ageneau sur le territoire de la commune de Cholet (Maine-et-Loire). La société Carrefour France, société mère de la SAS Carrefour Supply Chain a, par courrier du 27 décembre 2018, contesté ces impositions primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie. Par décision du 19 février 2019, l'administration fiscale a rejeté la réclamation préalable présentée au nom de la SAS Carrefour Supply Chain. Celle-ci a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge de ces cotisations primitives. Par un jugement du 11 février 2022, le tribunal a rejeté sa demande. La SAS Carrefour Supply Chain fait appel de ce jugement.

Sur l'imposition de l'établissement situé 1, rue Jean-Pierre Ageneau à Cholet :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. L'article 1467 du code général des impôts dispose que : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. ". L'article 1467 A du même code dispose que : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. ". Enfin, l'article 1478 du même code dispose que : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. (...) II. - En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due pour l'année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité. / En cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition. (...). ".

3. La requérante se prévaut de la circonstance que l'activité de son établissement situé rue de Chevreul à Cholet a été transférée, en 2016, vers celui situé 1, rue Jean-Pierre Ageneau dans la même commune. Cependant, la circonstance que l'établissement situé rue Chevreul a cessé ou non d'être exploité en 2016 est sans incidence sur l'imposition à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'établissement distinct situé rue Ageneau pour l'année 2017. Au demeurant, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas des dispositions de l'article 1467 A du code général des impôts qu'un transfert d'activité ouvrirait droit à une imposition décalée de deux ans, soit à compter de l'année 2018 et non de l'année 2017. Si la SAS Carrefour Supply Chain soutient que les " bases d'imposition de l'entrepôt rue Jean-Pierre Ageneau étaient inexistantes en 2015 ", seules les dispositions du II de l'article 1478 du code général des impôts étaient applicables en l'espèce, s'agissant de la première année suivant la création de l'établissement, et non pas celles de l'article 1467 A du même code dont elle se prévaut.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

4. La société requérante sollicite à son bénéfice l'application de la documentation administrative publiée sous la référence BOI-IF-CFE-10-20-20 du 2 décembre 2015 qui indique : " N°10 Pour être imposable à la CFE, l'activité doit répondre simultanément aux trois caractéristiques suivantes : - elle doit présenter un caractère habituel (sous-section 1, BOI-IF-CFE-10-20-20-10) ; - elle doit être exercée à titre professionnel, ce qui exclut les activités sans but lucratif (sous-section 2, BOIIF-CFE-10-20-20-20) et les activités limitées à la gestion d'un patrimoine privé (sous-section 3, BOI-IFCFE-10-20-20-30) ; - elle ne doit pas être rémunérée par un salaire (sous-section 4, BOI-IF-CFE-10-20-20-40). ". La SAS Carrefour Supply Chain se prévaut également de l'instruction fiscale publiée sous la référence BOI-IF-CFE-40-30-20-10 qui précise que " 20 : Par transfert d'activité au sens du I de l'article 1478 I du CGI, il convient d'entendre tout déplacement dans une autre commune (nos 50 et 60) par un même contribuable de ses moyens de production qu'il y ait ou non changement dans la nature de l'activité exercée, que le redevable ait ou non un prédécesseur dans le local où il s'installe ou un successeur dans le local qu'il abandonne. 50 : Le transfert au sens du I. de l'article 1478 du CGI implique que le redevable déplace son activité dans une commune différente. En effet, le déplacement de l'établissement au sein d'une même commune ne constitue pas un transfert d'activité au sens du I. de l'article 1478 du CGI. Il reste sans incidence sur les bases de l'établissement transféré et ne peut donner lieu à dégrèvement pour cessation d'activité. Cette position est conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 30 mars 1990, n° 66283, Plen. Net International). ". Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3, la circonstance que l'activité de la requérante n'aurait été que poursuivie dans l'établissement situé rue Ageneau est sans influence sur l'imposition de cet établissement.

Sur l'imposition de l'établissement situé rue Chevreul à Cholet :

5. Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. ".

6. Il est constant que la réclamation préalable du 27 décembre 2018, dont la décision de rejet a été contestée par la requérante devant le tribunal administratif de Nantes, portait uniquement sur la cotisation foncière des entreprises et la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, d'un montant total de 73 606 euros, mises à sa charge pour l'année 2017 au titre de son établissement situé au 1, rue Jean-Pierre Ageneau à Cholet. Dès lors que l'imposition à la cotisation foncière des entreprises pour l'établissement situé rue de Chevreul à Cholet au titre de l'année 2017 n'a pas été contestée dans cette réclamation, alors qu'elle faisait l'objet d'un avis d'imposition distinct, les conclusions présentées à titre subsidiaire et tendant à la décharge de ces impositions ne sont pas recevables, comme le fait valoir le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, et doivent ainsi être rejetées.

7. Il résulte de ce qui précède que la SAS Carrefour Supply Chain n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Carrefour Supply Chain est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Carrefour Supply Chain et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.

La rapporteure

P. Picquet

Le président

J-E. GeffrayLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22NT01132

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01132
Date de la décision : 26/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : ALEXIA FASSEU AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-05-26;22nt01132 ?
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