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16/05/2023 | FRANCE | N°22NT00297

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 16 mai 2023, 22NT00297


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 octobre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1901029 du 1er décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février et 18 mars 2022, M. F... D..., représenté par Me Gré, demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge

ment du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 19 o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 octobre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1901029 du 1er décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février et 18 mars 2022, M. F... D..., représenté par Me Gré, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 19 octobre 2018 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision contestée est entachée d'erreur dans l'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 1er décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. M. D... relève appel de ce jugement.

2. La décision contestée du ministre de l'intérieur est fondée sur ce que la résidence de M. D... n'est pas fixée en France au sens des dispositions de l'article 21-16 du code civil, ses deux enfants mineurs, B... C... et E... D..., résidant à l'étranger.

3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, sur le lieu où vivent ses enfants mineurs et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., ressortissant camerounais né en 1973 et résidant depuis au moins 2007 en France où il a obtenu le statut de réfugié, est notamment père de deux enfants nés en 2007 et 2010 qu'il a reconnus et dont le dernier est français. Il a obtenu un baccalauréat professionnel en " électrotechnique énergie équipements communicants " en 2010 et, à la date de la décision attaquée, travaille en contrat à durée indéterminée pour un transporteur et déclare aux services fiscaux un salaire mensuel de 2 260 euros. Toutefois, M. D... est également père de deux autres enfants de nationalité camerounaise, B... C... D... et Prisca Pamela D..., nés respectivement en 2000 et 2004 et restés au Cameroun lorsque l'intéressé est arrivé en France. Il est constant que la mère de ces deux enfants est décédée en 2010. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a obtenu une autorisation de regroupement familial et a demandé en 2015 la délivrance de visas de long séjour pour ses deux enfants B... C... D... et E... D.... Par décision du 6 février 2017, l'autorité consulaire française à Douala a refusé de délivrer les visas demandés au motif que les documents d'état civil produits présentaient des caractéristiques non conformes. Il est constant qu'à la date de la décision contestée, M. D... n'a pas saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours tendant à l'annulation de la décision consulaire et, s'il soutient ne pas avoir connaissance des anomalies qui entacheraient les documents d'état civil, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a entrepris des démarches aux fins d'en savoir davantage et, le cas échéant, d'y remédier. Eu égard à la présence à l'étranger de deux de ses enfants, M. D... doit être regardé à la date de la décision contestée comme n'ayant pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Par suite, le ministre de l'intérieur a pu légalement constater l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par M. D... au motif qu'il ne respectait pas la condition de résidence énoncée à l'article L. 21-16 du code civil.

5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il suit de là que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- M. Frank, premier conseiller,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

La rapporteure,

C. A...

Le président de la formation de jugement,

C. RIVAS

La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00297
Date de la décision : 16/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : GRE YANN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-05-16;22nt00297 ?
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