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16/05/2023 | FRANCE | N°21NT01424

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 16 mai 2023, 21NT01424


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... et AC... AP..., M. et Mme AO... L..., M. G... B..., M. J... AF..., Mme AT... E..., M. AG... H..., M. T... AD...,

Mme AK... AM..., M. et Mme T... O... U..., M. et Mme X... R...,

M. et Mme AB... N..., AR... M..., M. et Mme AV... A... AJ...,

M. et Mme AH..., M. et Mme Q... Y..., M. et Mme AG... Z..., M. AL... S..., M. AE... L..., M. et Mme AA... I..., M. et Mme V... K... de la Roncière, Mme AI... AN..., M. P... A... AU..., M. et Mme F... W..., la SCI Oksana et la SCI Ker Veyer o

nt demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 9 mars 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... et AC... AP..., M. et Mme AO... L..., M. G... B..., M. J... AF..., Mme AT... E..., M. AG... H..., M. T... AD...,

Mme AK... AM..., M. et Mme T... O... U..., M. et Mme X... R...,

M. et Mme AB... N..., AR... M..., M. et Mme AV... A... AJ...,

M. et Mme AH..., M. et Mme Q... Y..., M. et Mme AG... Z..., M. AL... S..., M. AE... L..., M. et Mme AA... I..., M. et Mme V... K... de la Roncière, Mme AI... AN..., M. P... A... AU..., M. et Mme F... W..., la SCI Oksana et la SCI Ker Veyer ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 9 mars 2018 par laquelle le préfet du Finistère a délivré au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Z'œufs Bian un récépissé de dépôt d'un dossier de déclaration pour l'installation et l'exploitation d'un élevage de 30 000 poules pondeuses.

Par un jugement n° 1803262 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de M. H... et M. et Mme R... et a annulé la décision du préfet du Finistère du 9 mars 2018.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, la ministre de la transition écologique demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme AP... et autres devant le tribunal administratif de Rennes.

Elle soutient que :

- la décision contestée a été prise dans le respect des dispositions de l'article R. 512-47 du code de l'environnement, alors que les fientes de volailles ne constituent pas des déchets mais des effluents d'élevage et qu'à ce titre l'exploitant n'avait pas à préciser leur stockage et leur gestion ;

- l'installation déclarée ne présente pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et la déclaration de l'exploitant étant complète et régulière le préfet était tenu de délivrer le récépissé de déclaration ;

- elle respecte les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques n° 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111.

La requête a été communiquée le 28 juillet 2021 au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Z'œufs Bian.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, M. et Mme O... U..., AQ... AP..., la SCI Oksana, M. et Mme L..., M. G... B..., M. J... AF..., Mme AT... E..., M. T... AD..., Mme AK... AM..., M. et Mme N..., AR... M..., M. et Mme A... AJ..., M. et Mme AH..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. AL... S..., M. AE... L..., M. et Mme I..., la SCI Ker Veyer, M. et Mme K... de la Roncière, Mme AI... AN..., M. P... A... AU... et M. et Mme W..., représentés par Me Collet, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun d'eux de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques n°s 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Collet, pour M. et Mme AS... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme AP... et autres, la décision du 9 mars 2018 par laquelle le préfet du Finistère a délivré au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Z'œufs Bian un récépissé de dépôt d'un dossier de déclaration pour l'installation et l'exploitation d'un élevage de 30 000 poules pondeuses. La ministre de la transition écologique relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de la décision du préfet du Finistère en date du 9 mars 2018 :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. ". Aux termes de l'article L. 512-8 du même code : " Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 512-47 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. / II. - Les informations à fournir par le déclarant sont : / 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant ; / 2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ; / 3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ; / 4° Si l'installation figure sur les listes mentionnées au III de l'article L. 414-4, une évaluation des incidences Natura 2000. / III. - Le déclarant produit : / - un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres autour de l'installation ; / - un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés. L'échelle peut être réduite au 1/1 000 pour rendre visibles les éléments mentionnés ci-dessus. / IV. - Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l'exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre. / V. - Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration et les conditions dans lesquelles cette déclaration et les documents mentionnés au présent article sont transmis par voie électronique. ". Enfin, l'article R. 512-48 du code de l'environnement précise que : " Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration. ".

4. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de délivrer la preuve de dépôt de la déclaration relative à une installation classée pour la protection de l'environnement dès lors que le dossier de déclaration est régulier et complet et que l'installation pour laquelle est déposée la déclaration relève bien de ce régime.

5. Le GAEC Z'œufs Bian a déposé un dossier de déclaration portant sur une installation d'élevage de poules pondeuses d'une capacité de 30 000 animaux-équivalents, relevant de la rubrique 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. L'installation déclarée contestée est soumise aux dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques n°s 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111. Cet arrêté comprend au point 4 des prescriptions générales relatives à l'épandage et au traitement des effluents d'élevage, lesquels sont définis comme " les déjections liquides ou solides, les fumiers, les eaux de pluie qui ruissellent sur les aires découvertes accessibles aux animaux, les eaux usées et les jus (d'ensilage par exemple) issus de l'activité d'élevage et des annexes ", ainsi qu'au point 7 des prescriptions relatives aux déchets et sous-produits animaux.

6. Il résulte de l'instruction que l'installation contestée se compose d'un bâtiment et d'un parcours de plein air de plus de 12 ha, et non comme mentionné par erreur dans la déclaration de 12 200 m². Dans son dossier de déclaration, l'exploitant indique dans la description générale de l'installation que les fientes " maîtrisables " issues du bâtiment d'exploitation seront stockées en fosse sous bâtiment puis exportées par une société tierce dans le cadre d'un contrat de reprise. En revanche, s'agissant des fientes produites sur le parcours de plein air, la déclaration les qualifie de " fientes non maîtrisables " et n'apporte aucune précision quant à la gestion et aux traitements de ces effluents d'élevage, lesquels ne constituent pas des déchets au sens de l'arrêté précité du 27 décembre 2013. En outre, la déclaration mentionne que l'élevage n'émettra pas de rejets dans l'atmosphère (fumées, gaz, poussières, odeurs...) alors qu'il n'est pas contesté qu'un élevage de 30 000 poules pondeuses produit nécessairement des odeurs, des poussières et de l'ammoniac, quel que soit le mode de conduite de l'élevage. Enfin, le dossier n'examine pas l'élimination des volailles mortes sur l'exploitation, lesquelles peuvent recevoir la qualification de déchets dont la déclaration doit préciser la gestion. Dans ces conditions, le dossier de déclaration ne contient pas, en méconnaissance des dispositions précitées du IV de l'article R. 512-47 du code de l'environnement, l'ensemble des informations précisant le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l'exploitation. Par suite, le dossier ne peut être regardé comme complet et le préfet du Finistère ne pouvait légalement délivrer le récépissé du 9 mars 2018.

7. Il résulte de ce qui précède que la ministre de la transition écologique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du préfet du Finistère du 9 mars 2018.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme O... U... et autres d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la ministre de la transition écologique est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme O... U... et autres une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à M. T... O... U..., désigné comme représentant unique, et au GAEC Z'œufs Bian.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- M. Frank, premier conseiller,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

La rapporteure,

C. C...

Le président de la formation de jugement,

C. RIVAS

La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01424
Date de la décision : 16/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : COLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-05-16;21nt01424 ?
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