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05/05/2023 | FRANCE | N°22NT03259

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 05 mai 2023, 22NT03259


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier à Rennes l'a suspendue de ses fonctions, dans le cadre de l'obligation vaccinale contre la

covid-19.

Par une ordonnance n° 2105892 du 11 août 2022 le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 20

22, Mme A..., représentée par

Me Hubert, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier à Rennes l'a suspendue de ses fonctions, dans le cadre de l'obligation vaccinale contre la

covid-19.

Par une ordonnance n° 2105892 du 11 août 2022 le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, Mme A..., représentée par

Me Hubert, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 11 août 2022 ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Guillaume Régnier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce que :

. le principe du contradictoire méconnaît les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre hospitalier Guillaume Régnier aurait dû être invité à présenter ses observations propre à permettre un débat contradictoire ;

. cette ordonnance statue infra-petita en ce qu'elle ne s'est pas prononcée sur les moyens qu'elle avait soulevés.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le centre hospitalier Guillaume Régnier, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision n° 2021-2226 du 15 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a suspendu de ses fonctions Mme C... A...,

aide-soignante dans cet établissement, dans le cadre de l'obligation vaccinale contre la covid 19. Cette décision a été retirée et remplacée par une nouvelle décision n° 2021-2281 du

7 octobre 2021 prenant effet à compter du 24 septembre 2021, date de fin des congés annuels de l'intéressée. Cette décision a elle-même été retirée par une décision du 7 février 2022, le centre hospitalier prenant en considération le certificat de test positif au covid, daté du

20 janvier 2022, produit par l'intéressée. Par une ordonnance n° 2105892 du 11 août 2022, dont Mme A... relève appel, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2021 en sa rédaction issue de la décision du 7 octobre 2021.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux ( ) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

3. Mme A... ne peut utilement se prévaloir de ce que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu au détriment du centre hospitalier au cours de l'instance devant le tribunal. Au demeurant, alors qu'il était loisible au centre hospitalier à qui un délai de deux mois a été imparti pour faire valoir, s'il le jugeait utile, ses observations sur la requête de l'intéressée qui lui a été communiquée le 23 novembre 2021 et à qui un délai supplémentaire d'un mois a été accordé, sur sa demande, le 24 janvier 2022, la circonstance que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes, qui n'était pas tenu de mettre en demeure le défendeur de produire, a statué par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans audience publique, ne porte, par elle-même, aucune atteinte au respect du principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle ni au droit à un recours effectif protégé par les articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En second lieu, le moyen tiré de l'omission à statuer sur des conclusions doit être écarté comme n'étant pas assorti de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il ressort des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que le premier juge a répondu à l'ensemble des moyens qui étaient soulevés devant lui.

5. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularité.

Sur les frais du litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne permettent pas d'en faire bénéficier la partie perdante ou tenue aux dépens. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A... ne peuvent dès lors qu'être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A... la somme de 200 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier Guillaume Régnier et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera au centre hospitalier Guillaume Régnier la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au centre hospitalier spécialisé Guillaume Régnier.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.

La rapporteure,

C. B...

Le président,

D. SALVI

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22NT03259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03259
Date de la décision : 05/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : HUBERT BEATRICE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-05-05;22nt03259 ?
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