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05/05/2023 | FRANCE | N°22NT00417

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 05 mai 2023, 22NT00417


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office.

Par un jugement n° 2105306 du 14 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 202

2, M. A... C..., représenté par Me Ah-Fah, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office.

Par un jugement n° 2105306 du 14 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2022, M. A... C..., représenté par Me Ah-Fah, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 janvier 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 17 juin 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de réexaminer sa demande de titre de séjour pour raisons de santé, dans un délai non précisé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est irrégulier dès lors que le préfet des Côtes d'Armor s'est exclusivement fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sans avoir pris en considération l'ensemble des éléments du dossier ; les dispositions de l'article L. 114-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été respectées ;

- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier, dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des points a) à e) de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2006, en particulier sur l'accès effectif aux soins dans le pays de renvoi ;

- le préfet des Côtes d'Armor a commis une erreur de droit en ne vérifiant pas si son accès au traitement est effectif ;

- le 8° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, du fait de la pension d'invalidité d'origine professionnelle qui lui a été attribuée ;

- le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obstacle à son éloignement faute pour le préfet de s'être prononcé sur l'accès effectif de M. C... à un traitement approprié.

Par une ordonnance du 20 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023.

Un mémoire et des pièces, enregistrés les 2 mars 2023 et 6 avril 2023, ont été présentées pour M. C....

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 27 décembre 2006 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me Ah-Fah, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., de nationalité camerounaise, né le 2 juin 1965, déclare être entré en France en 2012, après avoir séjourné plusieurs décennies en Italie. Il a bénéficié de titres de séjour pour raisons médicales entre le 12 juin 2015 et le 3 mai 2019. M. C... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour puis, en cours d'instance, a demandé la délivrance d'une carte de résident, au vu de la durée et des conditions de son séjour en France. Par arrêté du 17 juin 2021, le préfet des Côtes d'Armor a refusé à M. C... la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office. M. C... relève appel du jugement du 14 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Côtes d'Armor ne s'est pas exclusivement fondé sur l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mais a apprécié, en s'appuyant sur la teneur de cet avis, et au vu de l'ensemble des pièces du dossier de demande et des données à caractère général en sa possession, si M. C... remplissait les conditions posées par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour pour raisons médicales. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Côtes d'Armor aurait méconnu l'étendue de sa compétence ou qu'il n'aurait pas procédé à un examen de l'ensemble des éléments du dossier. Il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 114-7 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoient que les avis au vu desquels est prise, sur demande, une décision individuelle créatrice de droits sont communicables à l'auteur de la demande dès leur envoi à l'administration compétente, pour établir le défaut d'examen particulier allégué.

4. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de l'avis émis le 7 août 2019 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que ce collège s'est bien prononcé sur le point de savoir si M. C... pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, bénéficier effectivement d'un traitement approprié, ainsi que sur l'ensemble des questions visées à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2006. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'avis ainsi émis serait entaché d'irrégularité au regard de ces dispositions.

5. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Côtes d'Armor, en estimant que M. C... pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, aurait au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, commis une erreur de fait ou une erreur d'appréciation.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 8° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; (...). 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. "

7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... était titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'une pension d'invalidité correspondant à un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et justifiant son classement dans la catégorie 2 servie par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, et que cette pension était sans lien avec un accident de travail. Si M. C... se prévaut d'un jugement du 6 mai 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a dit pour droit que l'accident dont il a été victime le 3 mai 2019 est un accident de travail devant être pris en charge à ce titre et a renvoyé l'intéressé devant la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor pour la liquidation de ses droits, il ne ressort pas des pièces du dossier que le taux d'incapacité permanente résultant de cet accident de service, qui lui a occasionné une entorse du genou et une contusion, serait égal ou supérieur à 20%. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 8° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5, le moyen tiré de l'inexacte application du 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que la demande présentée au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes d'Armor.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.

La rapporteure,

J. B...

Le président,

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00417
Date de la décision : 05/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : AH-FAH

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-05-05;22nt00417 ?
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