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05/05/2023 | FRANCE | N°21NT03090

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 05 mai 2023, 21NT03090


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1903878 du 15 septembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 novembre 2021 et 9 mars 2023, M. et Mme B...,

représentés par Me Drévès, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1903878 du 15 septembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 novembre 2021 et 9 mars 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Drévès, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure de taxation d'office des revenus d'origine indéterminée n'était pas applicable dans la mesure où ils ont apporté des réponses aux demandes de justification ; il devait être tenu compte de leur bonne foi ;

- la réponse de l'administration à leurs observations n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- la somme de 45 000 euros en litige relève de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dès lors que la société de droit espagnol TEFI disposait d'un établissement stable en France ;

- la même somme n'est pas imposable dès lors qu'il s'agit des remboursements de sommes que M. B... aurait avancées pour le compte de la société espagnole.

Par des mémoires en défense enregistrés les 14 avril 2022 et 10 mars 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2010 à 2012 au cours duquel l'administration a constaté des discordances entre les sommes qu'ils ont déclarées et celles qui ont été créditées sur leurs comptes bancaires. Par une proposition de rectification du 26 mai 2014, l'administration a taxé d'office une partie de ces crédits en tant que revenus d'origine indéterminée, compte tenu de l'insuffisance de leurs réponses aux demandes de justifications. M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux qui en ont résulté. Par un jugement du 15 septembre 2021, dont les intéressés relèvent appel en ce qui concerne les impositions relatives à l'année 2011, le tribunal a rejeté leur demande.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ". Pour l'application de cette disposition, les contribuables qui apportent aux demandes de l'administration des réponses dépourvues de vraisemblance, qui ne permettent pas, de ce fait, de justifier tant de l'origine que de la nature des sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires, doivent être regardés comme s'étant abstenus d'y répondre.

3. En l'espèce, et alors que, dans sa mise en demeure datée du 4 septembre 2014, le service leur avait demandé la communication des relevés complets du compte courant d'associé de M. B..., gérant associé, ouvert dans les livres de la société de droit espagnol TEFI ainsi que du compte courant ouvert dans les livres de la ..., M. et Mme B... n'ont pas fourni ces documents dans leurs réponses des 6, 9, 12 et 20 mai 2014 et se sont bornés à produire une attestation d'un comptable espagnol. Ainsi, l'administration fiscale a pu estimer que M. et Mme B... devaient être regardés comme s'étant abstenus de répondre à sa demande de justification et n'a pas méconnu l'article L. 69 du livre des procédures fiscales en procédant à la taxation d'office des revenus concernés.

4. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales applicable aux procédures contradictoires de redressement : " (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". Dès lors que, ainsi qu'il a été précisé au point 3, M. et Mme B... ont fait l'objet, pour les sommes restant contestées, d'une taxation d'office, ils ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées en raison de l'insuffisance de motivation de la réponse aux observations du contribuable.

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :

5. Il est loisible au contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que les sommes concernées, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus. Dans ce cas, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.

6. Les requérants soutiennent que la somme globale de 45 000 euros taxées au titre de l'année 2011 ne représente pas des revenus d'origine indéterminée mais relève de la catégorie de revenus de capitaux mobiliers dès lors que la société espagnole TEFI disposait d'un établissement stable en France. Toutefois, l'administration rappelle, sans être contredite, que dans le cadre de la procédure d'imposition concernant la société, il a été convenu lors d'une rencontre entre M. B... en tant que gérant de la société et l'interlocuteur fiscal que la société ne disposait pas d'un établissement stable en France, de sorte que les redressements prévus à l'encontre de cette dernière ont été abandonnés à la suite de cette rencontre.

7. Il est constant que les six virements d'un montant global de 45 000 euros qui ont été crédités sur les divers comptes bancaires que M. B... détenait en France et en Espagne, provenaient de la société de droit espagnol TEFI, laquelle a son domicile fiscal et son siège social à Figueras et dont l'intéressé était le gérant associé. En se bornant à produire plusieurs attestations de l'expert-comptable de cette société espagnole, sans les assortir des relevés du compte courant d'associé de M. B... dans les livres de la société, ni d'ailleurs de celui qu'il détient au sein de la ..., et, par suite, sans permettre de s'assurer de la réalité des apports qui auraient été réalisés par M. B... en 2000, 2004, 2005 et 2008, les requérants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de ce que ces crédits bancaires constitueraient, ainsi qu'ils le prétendent, le remboursement de sommes que M. B... aurait avancées pour le compte de la société espagnole. Malgré leur bonne foi invoquée, ils n'établissent donc pas que ces crédits bancaires ne constitueraient pas des revenus imposables. M. et Mme B... n'apportant aucune justification quant à l'objet réel des versements effectués par la société TEFI au crédit des comptes bancaires de M. B..., les sommes en litige ont à bon droit été taxées en tant que revenus d'origine indéterminée.

8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.

Le rapporteur

J.E. C...La présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT03090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03090
Date de la décision : 05/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CABINET YANN DREVES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-05-05;21nt03090 ?
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