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05/05/2023 | FRANCE | N°20NT02931

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 05 mai 2023, 20NT02931


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt nos 20NT02931, 21NT00945, 21NT00980 du 23 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à statuer sur certaines conclusions de la commune de Caen et de la société Sedelka, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, courant à compter de la notification de cet arrêt, imparti à la commune de Caen et à la société Sedelka pour produire devant la cour une mesure de régularisation des vices, relevés aux articles 24, 33 et 43 de l'arrêt, tirés de la méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme et

de l'article UB 13.2 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mé...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt nos 20NT02931, 21NT00945, 21NT00980 du 23 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à statuer sur certaines conclusions de la commune de Caen et de la société Sedelka, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, courant à compter de la notification de cet arrêt, imparti à la commune de Caen et à la société Sedelka pour produire devant la cour une mesure de régularisation des vices, relevés aux articles 24, 33 et 43 de l'arrêt, tirés de la méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme et de l'article UB 13.2 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 24 février 2023, la commune de Caen a communiqué à la cour un arrêté de son maire du 15 février 2023 portant mesure de régularisation.

Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2023, la société Sedelka a communiqué à la cour un arrêté du maire de Caen du 15 février 2023 portant mesure de régularisation.

Ces mémoires ont été communiqués à Mme C... et autres.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

- et les observations de Me Kerglonou, substituant Me Hellot, représentant la société Sedelka.

Une note en délibéré, présentée pour la commune de Caen, a été enregistrée le 14 avril 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 1er avril 2019, le maire de Caen a délivré à la société Sedelka un permis de construire autorisant la démolition de locaux d'activités et la construction d'un immeuble de trente-six logements sur un terrain situé 31, avenue d'Harcourt. Plusieurs riverains, dont Mme C... et autres, ont exercé un recours gracieux contre ce permis, qui a été rejeté par le maire de Caen le 25 juillet 2019. Mme C... et autres ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de permis de construire du 1er avril 2019 ainsi que la décision du 25 juillet 2019 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement avant dire droit du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Caen a jugé que le permis de construire du 1er avril 2019 était affecté de deux vices et, après avoir écarté les autres moyens soulevés par Mme C... et autres, a sursis à statuer sur leur demande, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre à la commune de Caen et à la société Sedelka de justifier de l'éventuelle délivrance d'une mesure de régularisation des vices relevés par le jugement. Le 9 novembre 2020, le maire de Caen a délivré à la société Sedelka un permis de régularisation, dont Mme C... et autres ont demandé l'annulation au tribunal administratif de Caen. Par un jugement du 1er février 2021, ce tribunal a annulé les arrêtés du maire de Caen du 1er avril 2019 et du 9 novembre 2020, de même que sa décision du 25 juillet 2019 de rejet du recours gracieux.

2. Sous le no 20NT02931, Mme C... et autres ont relevé appel du jugement avant dire droit du 15 juillet 2020 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a écarté certains des moyens de leur demande de première instance et en tant qu'il a sursis à statuer sur leur demande, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre à la commune de Caen et à la société Sedelka de justifier de l'éventuelle délivrance d'une mesure de régularisation. Sous le même no 20NT02931, la société Sedelka et la commune de Caen ont demandé l'annulation du même jugement avant dire droit du 15 juillet 2020. Sous les nos 21NT00945 et 21NT00980, la commune de Caen et la société Sedelka ont relevé appel tant du jugement avant dire droit du 15 juillet 2020 que du jugement du 1er février 2021 mettant fin à l'instance devant le tribunal administratif de Caen.

3. Par un arrêt nos 20NT02931, 21NT00945, 21NT00980 du 23 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, donné acte du désistement de la requête no 20NT02931 de M. B... J... et Mme H... J..., de Mme M... C..., de Mme I... G... et de Mme L... F..., d'autre part, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions formées par Mme A... et autre ainsi que par la commune de Caen et la société Sedelka contre le jugement avant dire droit du 15 juillet 2020 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a mis en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et, enfin, sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la commune de Caen et de la société Sedelka jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, courant à compter de la notification de cet arrêt, imparti à la commune de Caen et à la société Sedelka pour produire devant la cour une mesure de régularisation des vices, relevés par cet arrêt, tirés de la méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme et de l'article UB 13.2 du règlement du plan local d'urbanisme. Un permis de régularisation a été accordé à la société Sedelka par un arrêté du maire de Caen du 15 février 2023.

4. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le département du Calvados, service gestionnaire de l'avenue d'Harcourt, voie publique départementale sur laquelle un accès sera créé ou modifié du fait du projet litigieux, a été consulté par le maire de Caen préalablement à la délivrance du permis de régularisation du 15 février 2023, et que le département a émis un avis favorable à ce permis. Par suite, le vice tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme, qui entachait les arrêtés du maire de Caen du 1er avril 2019 portant permis de construire initial et du 9 novembre 2020 portant permis de construire modificatif, a été régularisé.

7. En second lieu, l'article UB 13.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Caen prévoit, dans la zone UB hors secteurs, que 50 % de la superficie du terrain située " au-delà de la bande de constructibilité principale " doit être traité en espaces verts. Il ajoute que " Dans tous les cas / Un arbre de haute tige, au moins, doit être planté par tranche complète de 200 m² d'espaces verts tels qu'ils sont imposés ci-avant ". Le titre 1 du règlement du plan local d'urbanisme précise que les espaces verts " correspondent à la superficie plantée des espaces libres d'un terrain " et que " les aménagements de surface pour la circulation de véhicules motorisés, ainsi que les aires de stationnement en surface et leurs accès, même végétalisés, ne sont pas comptabilisés dans les espaces verts ".

8. Il ressort des pièces du dossier que le permis de régularisation du 15 février 2023 a modifié les espaces verts prévus par le permis de construire initial afin de prévoir la plantation d'un arbre de haute tige au sein de chaque tranche complète de 200 mètres carrés d'espaces verts. Par suite, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 13.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Caen, qui entachait les arrêtés du maire de Caen du 1er avril 2019 portant permis de construire initial et du 9 novembre 2020 portant permis de construire modificatif, a été régularisé.

9. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement du 1er février 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé les arrêtés du maire de Caen du 1er avril 2019 portant permis de construire initial et du 9 novembre 2020 portant permis de construire modificatif, ainsi que la décision du 25 juillet 2019 de rejet du recours gracieux de Mme C... et autres.

Sur les frais liés au litige :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 1er février 2021 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Caen des 1er avril 2019 et 9 novembre 2020 et de sa décision du 25 juillet 2019 portant rejet du recours gracieux, présentées par Mme A... et autres devant le tribunal administratif de Caen, ainsi que leurs conclusions d'appel dirigées contre le jugement avant dire droit du 15 juillet 2020 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a écarté certains des moyens de leur demande de première instance et a sursis à statuer sur leur demande, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K... A..., à M. N... D..., à la commune de Caen et à la société Sedelka.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2023.

Le rapporteur,

F.-X. E...La présidente,

C. Buffet

La greffière,

A. Lemée

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 20NT02931, 21NT00945, 21NT00980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02931
Date de la décision : 05/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : SCP HELLOT ROUSSELOT;LABRUSSE;SCP HELLOT ROUSSELOT;SCP HELLOT ROUSSELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-05-05;20nt02931 ?
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