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18/04/2023 | FRANCE | N°21NT00994

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 avril 2023, 21NT00994


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Famille B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 15 décembre 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique a approuvé la révision du zonage d'assainissement de la commune de l'Ile de Houat.

Par un jugement n° 1802542 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2021

et 20 avril 2022 (ce dernier non communiqué), la SCI Famille B..., représentée par Me Collet,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Famille B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 15 décembre 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique a approuvé la révision du zonage d'assainissement de la commune de l'Ile de Houat.

Par un jugement n° 1802542 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2021 et 20 avril 2022 (ce dernier non communiqué), la SCI Famille B..., représentée par Me Collet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la délibération du 15 décembre 2017 de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; les conclusions du commissaire enquêteur ne sont pas suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ;

- la délibération contestée ne respecte pas les dispositions de l'article R. 2224-7 du code général des collectivités territoriales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle exclut du zonage d'assainissement collectif la parcelle AE n°913 et les trois étroites parcelles situées immédiatement au sud de la parcelle AE n°913.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique, représentée par Me Varnoux, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SCI Famille B... le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération du 15 décembre 2017 contestée ;

- aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Dubourg substituant Me Collet, pour la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 12 février 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la SCI Famille B... tendant à l'annulation de la délibération du 15 décembre 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique a approuvé la révision du zonage d'assainissement de la commune de l'Ile de Houat. La SCI Famille B... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la procédure d'enquête publique :

2. Aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : / 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; / 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif (...) ". En outre, aux termes de l'article R. 2224-8 du même code : " L'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées à l'article L. 2224-10 est conduite par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement ". Enfin, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ". En application de ces dispositions le commissaire enquêteur, sans être tenu de répondre à chacune des observations recueillies, doit indiquer, au moins sommairement et en livrant un avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de son avis.

3. La délibération du 15 décembre 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique a approuvé le zonage d'assainissement de la commune de l'Ile de Houat a été prise à l'issue d'une enquête publique qui s'est déroulée du 31 juillet au 14 août 2017. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a présenté le 11 septembre 2017 son rapport ainsi que, dans une partie distincte du document, ses conclusions et son avis. Il résulte de cet avis que le commissaire enquêteur y rappelle le contexte particulier dans lequel s'inscrit la mise en place d'un dispositif d'assainissement sur l'île de Houat et les contraintes et enjeux à prendre en compte. Il décrit ensuite les caractéristiques du dispositif projeté, avant d'émettre un avis favorable, assorti d'une réserve et de trois recommandations. Dès lors le commissaire-enquêteur doit être regardé comme énonçant par cet avis les raisons pour lesquelles il a estimé que le zonage d'assainissement collectif retenu était adapté au contexte particulier et aux contraintes et enjeux en présence. Ainsi, les conclusions du commissaire enquêteur doivent être regardées comme personnelles et motivées, de sorte que les dispositions précitées de l'article R. 123-19 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues.

En ce qui concerne la légalité de la délibération en tant qu'elle classe certaines parcelles en dehors du zonage d'assainissement collectif :

4. Aux termes de l'article R. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : " Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux communes, ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, qui disposent sur ce point d'un large pouvoir d'appréciation, de délimiter les zones d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif en tenant compte de la concentration de la population et des activités économiques productrices d'eaux usées sur leur territoire, de la charge brute de pollution organique présente dans les eaux usées, ainsi que des coûts respectifs des systèmes d'assainissement collectif et non collectif et de leurs effets sur l'environnement et la salubrité publique.

5. Il est constant que la SCI Famille B... est propriétaire de trois parcelles cadastrées section AE n°s 388, 389 et 913, lesquelles sont contiguës et situées le long de la route du Vieux Port. Si les parcelles AE n°388 et AE n°389 supportent chacune une habitation, la parcelle AE n°913 n'est pas bâtie. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation de la révision du zonage d'assainissement de la commune de l'Ile de Houat, que la délimitation de la zone d'assainissement collectif prend en compte les habitations existantes et les parcelles appartenant aux zones urbanisées ou urbanisables et situées à proximité du réseau existant. Il ressort du document graphique du zonage d'assainissement contesté que la parcelle AE n°913 et trois étroites bandes de terrain situées immédiatement au sud qui font partie des parcelles cadastrées section AE n°s 1418, 1419, 1416 et 391 ne sont pas incluses dans la zone d'assainissement collectif. Il ressort des pièces du dossier que ces parcelles et bandes de terrain ne sont pas bâties et sont classées par le règlement graphique du plan local d'urbanisme de l'Ile de Houat en zone Nds, soit une zone naturelle préservée au titre des espaces remarquables du littoral qui n'a pas vocation à être urbanisée. Dans ces conditions et alors même qu'il existe sous la route du Vieux Port un réseau d'assainissement desservant les habitations construites le long de cette voie au nord et au sud de la parcelle AE n°913, l'installation d'un système de collecte des eaux usées sur les parcelles concernées, alors même qu'il ne présenterait pas un coût excessif, ne présente pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique. Par ailleurs la circonstance que d'autres parcelles, lesquelles au demeurant ne sont pas classées en zone Nds mais en zone Na, zone naturelle préservée pouvant être urbanisée dans des conditions strictes, ont été classées en zone d'assainissement collectif, est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée en tant qu'elle classe les parcelles AE n°s 913, 1418, 1419, 1416 et 391 en zone d'assainissement non collectif. Ainsi, eu égard aux caractéristiques de ces parcelles et à leur classement en zone Nds, lequel a pu être pris en compte par les auteurs du zonage pour déterminer le périmètre de la zone d'assainissement collectif, le classement des parcelles concernées en zone d'assainissement non collectif n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique, que la SCI Famille B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 décembre 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique a approuvé la révision du zonage d'assainissement de la commune de l'Ile de Houat.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SCI Famille B... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Famille B... le versement à la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Famille B... est rejetée.

Article 2 : La SCI Famille B... versera à la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Famille B... et à la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

J. FRANCFORT

La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00994
Date de la décision : 18/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : COLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-18;21nt00994 ?
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