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14/04/2023 | FRANCE | N°22NT01725

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 avril 2023, 22NT01725


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... C... et Mme A... B... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2014.

Par un jugement n° 1807726 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2022 M. et Mme C...,

représentés par Me Milochau, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... C... et Mme A... B... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2014.

Par un jugement n° 1807726 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2022 M. et Mme C..., représentés par Me Milochau, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ayant déjà procédé au titre des revenus de l'année 2012 à un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle clôturé par l'envoi d'une proposition de rectification du 19 décembre 2014 le service n'a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales, procéder aux rectifications de revenus distribués litigieux au titre de la même année ;

- le vérificateur des procédures d'examen contradictoire de leur situation fiscale au titre des revenus des années 2011, 2012 et 2013 n'étant pas le signataire de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable, la proposition de rectification du 21 octobre 2015 qui s'appuie sur les constatations faites initialement au titre de l'année 2012 est irrégulière également ;

- le redressement est injustifié car les justificatifs comptables ont été produits ;

- les majorations de 40 % prévues par l'article 1729 du code général des impôts ne pouvaient être appliquées dès lors que le nom et le grade de l'agent ne sont pas indiqués dans la réponse aux observations du contribuable du 21 janvier 2016 ;

- les majorations de 40 % sont insuffisamment motivées.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal portant sur les revenus des années 2012 et 2014, M. et Mme C... se sont vus notifier, par une proposition de rectification du 21 octobre 2015, des rehaussements d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à raison d'un crédit inexpliqué perçu au titre de l'année 2012 et de la remise en cause de l'imputation d'un déficit foncier au titre de l'année 2014. Les contribuables ont demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires qui en ont résulté. Par un jugement du 8 avril 2022, le tribunal a rejeté leur demande. M. et Mme C... font appel de ce jugement.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts ou que l'administration n'ait dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de l'examen de la situation fiscale personnelle portant sur les années 2011 et 2012 les requérants n'ont pas communiqué au service l'intégralité des sommes dont ils ont eu la libre disposition au titre de l'année 2012 et que ce n'est que lors de l'examen fiscal de leur situation personnelle engagé en 2014 au titre de l'année 2013 que l'administration a découvert l'encaissement par les époux C..., le

17 janvier 2013, d'une somme de 2 870,40 euros, correspondant au règlement par un chèque bancaire du 21 décembre 2012 d'une facture émise le 11 décembre 2012 par l'EURL EXTOL, dont M. C... est le gérant et l'associé unique, et dont la nature imposable a été confirmée par la vérification de comptabilité engagée en 2014 à l'encontre de l'EURL EXTOL. Ainsi, l'insuffisance des rectifications proposées n'est apparue qu'après la réalisation de l'examen fiscal de la situation personnelle des intéressés au titre de l'année 2012 et est imputable au caractère incomplet des éléments fournis par ces derniers au cours de cet examen. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales doit être écarté.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction que si l'avis d'examen de la situation fiscale personnelle pour les revenus des années 2011 et 2012 a été signé le 22 janvier 2014 par Mme D..., les requérants ont été informés, par un courrier du 4 août 2014, du remplacement de ce vérificateur par M. E... et des coordonnées de ce dernier. M. E... a signé un nouvel avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle le 3 octobre 2014 s'agissant des revenus pour l'année 2013. Par suite et en tout état de cause, la proposition de rectification du 21 octobre 2015 et la réponse aux observations du contribuable du 21 janvier 2016, qui ont été également signées par M. E..., ne sont pas susceptibles d'être entachées d'irrégularité en raison de l'irrégularité des propositions de rectification se rapportant aux années les ayant précédées. Au surplus, la circonstance qu'une proposition de rectification du 15 juin 2015 a été signée par une autre personne que M. E... est sans influence. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable pour ce motif doit être écarté.

Sur les pénalités pour manquement délibéré :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 1729 code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ". Aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales : " La décision d'appliquer des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. ". C'est à l'agent qui, en application de ces dispositions, vise le document comportant la motivation des pénalités qu'il revient de prendre la décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts.

6. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 21 octobre 2015 a été régulièrement visée par M. G... I..., ayant le grade d'inspecteur principal des finances publiques. La circonstance que, dans la réponse aux observations du contribuable du 21 janvier 2016, seule sa signature apparaisse sans la mention de son nom et de son grade, est sans influence dès lors que sa signature est identique à celle figurant sur la proposition de rectification du 21 octobre 2015, qu'il n'est pas contesté que la réponse aux observations du contribuable a été visée par l'agent compétent et que la réponse aux observations du contribuable était également signée par M. E..., dont le nom et le grade étaient indiqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les majorations de 40 % prévues par l'article 1729 du code général des impôts ne pouvaient être appliquées dès lors que le nom et le grade de l'agent n'avaient pas été indiqués dans la réponse aux observations du contribuable du 21 janvier 2016 doit être écarté.

7. En second lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la majoration de 40 % n'est pas suffisamment motivée, que M. et Mme C... réitèrent en appel sans apporter d'éléments nouveaux.

8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... C... et Mme A... B... épouse C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.

La rapporteure

P. F...La présidente

I. Perrot

La greffière

S. Pierodé La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22NT01725

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01725
Date de la décision : 14/04/2023
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : MILOCHAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-14;22nt01725 ?
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