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14/04/2023 | FRANCE | N°21NT02868

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 avril 2023, 21NT02868


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1903121 du 15 septembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021 M. B..., représenté par Me Alquier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme

nt ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1903121 du 15 septembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021 M. B..., représenté par Me Alquier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il pouvait légalement déduire la somme litigieuse de 177 632 euros des revenus de l'année 2013 dès lors qu'il a acquis un appartement le 4 octobre 2013, date du compromis de vente, et non le 27 mars 2014, date de l'acte authentique de vente ;

- il a réglé le 31 décembre 2013 la somme de 177 534 euros correspondant à des dépenses de travaux d'entretien, de réparation et de restauration de l'immeuble classé en tant que monument historique à la suite d'un appel de fonds décidé le 24 décembre 2013 par l'assemblée générale des membres de l'association syndicale.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a acquis un appartement dans un ensemble immobilier à Amélie-les-

Bains-Palalda (Pyrénées-Orientales), lequel est classé monument historique depuis 2007. Au titre de ses revenus se rapportant à l'année 2013, il a déclaré déduire de son revenu global un déficit foncier de 177 632 euros concernant ce bien, en application du I de l'article 156 du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause cette déduction et réintégré la somme dans le revenu global au motif que M. B... était propriétaire de l'appartement en question non depuis 2013 mais seulement depuis 2014. M. B... a demandé la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire de l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013. Par un jugement du 15 septembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 710-1 du code civil : " Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative. / Le dépôt au rang des minutes d'un notaire d'un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d'écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière. (...) ".

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que si un compromis de vente a été signé entre le vendeur et M. B... le 4 octobre 2013, l'acte authentique de vente a été signé le 27 mars 2014. Le requérant fait valoir, en produisant une attestation du notaire à Nice en charge de la transaction datée du 20 décembre 2016, que les parties ont entendu qu'il soit constaté que le contrat de vente était réellement formé à la date de la signature du compromis du 4 octobre 2013, lequel a été déposé au rang des minutes suivant un acte du notaire le 30 décembre 2013, et que la vente a donc pris effet à compter de cette date. Or, le dépôt d'un acte sous seing privé ne pouvant, selon les termes de l'article 710-1 du code civil, pas faire l'objet de formalités de publicité foncière, le compromis en question n'était pas opposable à l'administration avant la fin de l'année 2013. Le transfert de propriété n'a pu avoir lieu qu'à la date de signature, le 27 mars 2014, de l'acte authentique de vente, qui a fait l'objet d'une publicité foncière régulière le 28 avril 2014. C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les frais de travaux de rénovation exposés par M. B... au cours de l'année 2013 n'étaient pas déductibles des revenus afférents à cette année.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.

Le rapporteur

J.E. A...La présidente

I. PerrotLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02868
Date de la décision : 14/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : ALQUIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-14;21nt02868 ?
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