La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2023 | FRANCE | N°21NT02287

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 avril 2023, 21NT02287


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Sous le no 2004520, Mme B... D... et M. F... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 21 janvier 2020 I... laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision en date du 19 septembre 2019 des autorités consulaires françaises à Abdijan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B... D... en qualité de membre de famille de réfugié.
r>II. Sous le no 2004522, M. F... A... et M. G... A... ont demandé au tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Sous le no 2004520, Mme B... D... et M. F... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 21 janvier 2020 I... laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision en date du 19 septembre 2019 des autorités consulaires françaises à Abdijan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B... D... en qualité de membre de famille de réfugié.

II. Sous le no 2004522, M. F... A... et M. G... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 21 janvier 2020 I... laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision en date du 19 septembre 2019 des autorités consulaires françaises à Abdijan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. G... A... en qualité de membre de la famille de réfugié.

I... un jugement nos 2004520, 2004522 du 23 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I... une requête, enregistrée le 9 août 2021, M. F... A..., Mme B... D... et M. G... A..., représentés I... Me Rudloff puis I... Me Pialat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- en ce qui concerne Mme D..., les premiers juges ne se sont pas prononcés explicitement sur la possibilité d'effectuer une substitution de motifs ;

- le mariage de M. A... avec Mme D... étant irrégulier et même contraire à l'ordre public français, il ne pouvait produire effet en France et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait considérer qu'il appartenait à M. A... de solliciter le regroupement familial pour Mme D... ;

- le lien de concubinage est établi antérieurement à la demande d'asile de M. A... ;

- il est justifié de l'identité de Mme D... I... les actes d'état civil produits ;

- en ce qui concerne M. G... A..., il était âgé de moins de 19 ans à la date de la demande de réunification familiale ;

- son identité et son lien de filiation avec M. A... sont établis I... les actes d'état civil produits ;

- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

I... un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés I... les requérants ne sont pas fondés.

M. F... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale I... une décision du 7 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... A..., ressortissant ivoirien né le 10 janvier 1964, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié I... une décision de l'Office de protection des réfugiés et apatrides du 28 octobre 2003. Mme B... D..., ressortissante ivoirienne née le 29 mars 1972, présentée comme étant l'épouse de M. A..., et M. G... A..., ressortissant ivoirien né le 4 mai 2000, leur fils allégué, ont déposé des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale. I... deux décisions en date du 19 septembre 2019, les autorités consulaires à Abidjan (Côte d'Ivoire) ont rejeté ces demandes de visa. I... un recours présenté le 21 novembre 2019, Mme D... et M. A... ont contesté ces décisions. I... une décision implicite née le 21 janvier 2020, dont les motifs ont été communiqués aux intéressés I... un courrier du 6 mars 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté ce recours. Mme D... et MM. A... relèvent appel du jugement I... lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° I... son conjoint (...) / 2° I... son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° I... les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans.(...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés I... l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) ". Aux termes de l'article R. 752-1 du même code, alors en vigueur : " La demande de réunification familiale est initiée I... la demande de visa mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 752-1 ; elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident les membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire ".

3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, recodifié à l'article L. 811-2 : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies I... l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue I... tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation I... l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits I... les parties.

En ce qui concerne Mme D... :

4. Il ressort du courrier de communication des motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que celle-ci s'est fondée, pour rejeter le recours dont elle était saisie s'agissant de Mme D..., sur le motif tiré de ce que son mariage avec M. A... a été enregistré le 31 décembre 2004, soit postérieurement à l'introduction de la demande d'asile de son conjoint.

5. Il ressort de la demande de visa de long séjour présentée I... Mme D... que celle-ci s'est présentée comme étant mariée à M. A... et a sollicité la délivrance d'un visa en qualité de conjointe d'un réfugié. Il est constant que Mme D... et M. A... n'étaient pas mariés à la date du dépôt de la demande d'asile de ce dernier, le 21 mars 2003. Pour autant, il ressort également d'un courrier du 10 avril 2019, adressé à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire I... le conseil de M. A... et Mme D... alors que la demande de visa était en cours d'instruction, que Mme D... a demandé que sa demande de visa soit instruite au regard de sa qualité de concubine de M. A.... Il s'ensuit que le motif tiré de ce que le mariage de M. A... avec Mme D... était postérieur à l'introduction de la demande d'asile du premier ne pouvait, à lui seul, fonder légalement la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

6. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée I... un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

7. Pour établir que la décision contestée était légale en tant qu'elle concerne Mme D..., le ministre de l'intérieur a invoqué, dans son mémoire en défense de première instance communiqué aux requérants, deux autres motifs tirés, d'une part, de l'absence de réalité du concubinage allégué, et, d'autre part, de l'absence de justification de l'identité de Mme D....

8. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations constantes de M. A... lors de ses démarches auprès des autorités françaises pour obtenir le statut de réfugié ou faire venir sa famille en France, ainsi que des actes de naissance des intéressés, que M. A... et Mme D..., qui déclarent s'être mariés religieusement en 1989, ont eu ensemble quatre enfants nés en 1990, 1992, 1996 et 2000. S'il est vrai que M. A... a indiqué, dans son formulaire de demande d'asile rempli le 18 mars 2003, qu'il était " séparé ou divorcé " de Mme D... depuis 2001, il fait valoir que cette indication erronée résulte d'une mauvaise compréhension de sa part du formulaire, rempli I... un tiers en raison de son illettrisme et de son absence de maîtrise de la langue française, le couple étant séparé géographiquement depuis 2001 à la suite du départ de l'intéressé de Côte d'Ivoire pour le Mali, l'Algérie puis la France. Ainsi, il peut être tenu pour établi que M. A... et Mme D... avaient, à la date d'introduction de la demande d'asile de M. A..., une vie commune suffisamment stable et continue.

9. D'autre part, pour justifier de son identité, Mme C... produit, outre son passeport, une copie intégrale de l'acte de naissance no 389 dressé le 30 mars 1972 dans les registres d'état civil de Sinfra. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que cet acte n'est pas probant dès lors qu'il comporte des espaces vides, en non-conformité avec l'article 17 du code civil ivoirien, il ne ressort pas de ce texte, qui dispose que " les actes sont inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc ", qu'il s'appliquerait également aux copies intégrales des actes figurant dans ces registres. I... ailleurs, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, on ne peut déduire de cette copie d'acte, qui mentionne qu'il a été signé I... l'officier d'état civil avec la déclarante assorti de la mention " signatures illisibles ", que l'acte dont il est donné copie ne comporte pas l'ensemble des signatures requises I... l'article 29 du code civil ivoirien. Enfin, s'il est vrai que le nom et le prénom de Mme D... sont inversés sur son passeport I... rapport à son acte de naissance, ce qu'elle explique I... une erreur matérielle des services ivoiriens, et que M. A... a, dans ses démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, indiqué I... erreur que Mme D... était née le 12 octobre 1972 au lieu du 29 mars 1972, ces circonstances ne suffisent pas, en l'espèce, à remettre en cause la preuve de l'identité de Mme D... I... les documents versés au dossier.

10. Il résulte des points 8 et 9 qu'aucun des deux autres motifs invoqués I... le ministre de l'intérieur n'est de nature à fonder légalement la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne Mme D.... La demande de substitution de motifs sollicitée I... le ministre ne peut donc être accueillie.

En ce qui concerne M. G... A... :

11. Il ressort du courrier de communication des motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que celle-ci s'est fondée, pour rejeter le recours dont elle était saisie s'agissant de M. G... A..., sur le motif tiré de ce qu'il était âgé de plus de 19 ans le jour où il a déposé sa demande de visa et qu'il n'était donc plus éligible à la procédure de réunification familiale.

12. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. G... A..., né le 4 mai 2000, a, conformément aux indications qui figuraient sur le site Internet de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, rempli et envoyé le 9 avril 2019 son formulaire de demande de visa de long séjour I... le biais de la plateforme dématérialisée France Visas, laquelle lui a délivré un récépissé d'enregistrement daté du 10 avril 2019, et qu'un rendez-vous lui a été fixé le 15 avril 2019 au " Centre de demande de visa pour la France, VFS Côte d'Ivoire Abidjan ". Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, alors même que cette demande de visa n'a été enregistrée I... le consulat de France à Abidjan que le 12 juin 2019, il y a lieu de considérer que la demande de réunification familiale a été introduite au mois d'avril 2019, à une date à laquelle l'intéressé n'avait pas encore atteint son dix-neuvième anniversaire. Dès lors, c'est I... une inexacte application des dispositions du I de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dont elle était saisie en ce qui concerne M. G... A....

13. Toutefois, pour établir que la décision contestée était légale en tant qu'elle concerne M. G... A..., le ministre de l'intérieur a invoqué, dans son mémoire en défense de première instance communiqué aux requérants, un autre motif tiré de l'absence de justification de son identité et de son lien de filiation avec la réunifiant.

14. Pour établir son identité et son lien de filiation, ont été produits au soutien de la demande de visa un acte de naissance manuscrit dressé le 12 mai 2000 et enregistré sous le no 472 dans les registres d'état civil de la commune de Sinfra pour l'année 2000 et une copie intégrale de cet acte datée du 11 avril 2019. Les requérants produisent également un extrait du même acte de naissance daté du 28 juin 2016. Il est vrai que l'acte de naissance manuscrit comporte des mentions grossièrement effacées et des ajouts aux rubriques dédiées au nom du père et de la mère, tandis que la date de naissance de cette dernière comporte une surcharge et un ajout, que les requérants expliquent I... les défaillances de l'état civil ivoirien. Pour autant, la copie intégrale de cet acte datée du 11 avril 2019 et l'extrait du même acte de naissance daté du 28 juin 2016 ne comportent pas d'irrégularités. En outre, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, il ressort de ces documents que l'acte de naissance, signé I... le seul officier d'état civil, comporte les signatures requises I... l'article 29 du code civil ivoirien, dès lors que l'acte mentionne que le déclarant ne savait pas signer et qu'aucun interprète n'a assisté cet officier. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que M. A... a indiqué de façon erronée dans ses démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que son fils G... était né le 14 mai 2000 au lieu du 4 mai 2000, l'identité de M. G... A... et son lien de filiation avec le réunifiant doivent être regardés comme établis I... les pièces versées au dossier.

15. Il résulte du point précédent que le motif invoqué I... le ministre de l'intérieur pour être substitué au motif de la décision contestée n'est pas de nature à fonder légalement cette décision en tant qu'elle concerne M. G... A.... La demande de substitution de motifs sollicitée I... le ministre ne peut donc être accueillie.

16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, I... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer fasse droit aux demandes de visa. I... suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa de long séjour sollicité I... Mme D... et M. G... A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

18. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. I... suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pialat de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 novembre 2020 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D... et de M. G... A... un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Pialat une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., à M. F... A... et à M. H... A..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public I... mise à disposition au greffe, le 14 avril 2023.

Le rapporteur,

F.-X. E...La présidente,

C. Buffet

La greffière,

K. Bouron

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT02287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02287
Date de la décision : 14/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : RUDLOFF SEVERINE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-14;21nt02287 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award