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07/04/2023 | FRANCE | N°22NT03292

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 avril 2023, 22NT03292


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 25 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine) l'a suspendue de ses fonctions, dans le cadre de l'obligation vaccinale contre la covid-19.

Par une ordonnance n° 2106061 du 11 août 2022 le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 20

22, Mme B..., représentée par

Me Hubert, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 25 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine) l'a suspendue de ses fonctions, dans le cadre de l'obligation vaccinale contre la covid-19.

Par une ordonnance n° 2106061 du 11 août 2022 le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2022, Mme B..., représentée par

Me Hubert, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 11 août 2022 ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montfort-sur-Meu la somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce que :

- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le centre hospitalier de Saint- Malo aurait dû être invité à présenter ses observations propres à permettre un débat contradictoire ;

- cette ordonnance statue infra-petita en ce qu'elle ne s'est pas prononcée sur les moyens qu'elle avait soulevés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 25 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier de Montfort-sur-Meu a suspendu de ses fonctions Mme C... B..., aide-soignante, dans le cadre de l'obligation vaccinale contre la covid 19 à compter du même jour. Par une ordonnance

n° 2106061 du 11 août 2022, dont Mme B... relève appel, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux ( ) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

3. La requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu au détriment du centre hospitalier au cours de l'instance devant le tribunal. Au demeurant, alors qu'il était loisible au centre hospitalier à qui un délai d'un mois a été imparti pour faire valoir, s'il le jugeait utile, ses observations sur la requête de l'intéressée qui lui a été communiquée le 24 mars 2022, la circonstance que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes, qui n'était pas tenu de mettre en demeure le défendeur de produire, a, le 11 août 2022, statué par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans audience publique, ne porte, par elle-même, aucune atteinte au respect du principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle, ni au droit à un recours effectif protégé par les articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En second lieu, il ressort des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que le premier juge a répondu à l'ensemble des moyens qui étaient soulevés devant lui. Au demeurant, si la requérante soutient que l'ordonnance attaquée aurait omis de se prononcer sur un ou des moyens qu'elle aurait présentés devant le premier juge, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité.

Sur les frais du litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne permettent pas d'en faire bénéficier la partie perdante ou tenue aux dépens. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au centre hospitalier de Montfort-sur-Meu.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.

La rapporteure,

C. A...Le président,

D. SALVI

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03292
Date de la décision : 07/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : HUBERT BEATRICE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-07;22nt03292 ?
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