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07/04/2023 | FRANCE | N°22NT03260

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 avril 2023, 22NT03260


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Thomas Boursin du Minihic-sur-Rance

(Ille-et-Vilaine) l'a suspendu de ses fonctions, dans le cadre de l'obligation vaccinale contre la covid-19.

Par une ordonnance n° 2106207 du 11 août 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Pr

océdure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. C..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Thomas Boursin du Minihic-sur-Rance

(Ille-et-Vilaine) l'a suspendu de ses fonctions, dans le cadre de l'obligation vaccinale contre la covid-19.

Par une ordonnance n° 2106207 du 11 août 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. C..., représenté par Me Hubert, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 11 août 2022 ;

2) de mettre à la charge de l'EHPAD Thomas Boursin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce que :

- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que l'EHPAD aurait dû être invité à présenter ses observations propres à permettre un débat contradictoire ;

Cette ordonnance statue infra-petita en ce qu'elle ne s'est pas prononcée sur les moyens qu'il avait soulevés.

La requête a été communiquée à l'EHPAD Thomas Boursin qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 16 septembre 2021, le directeur de l'EHPAD Thomas Boursin du Minihic-sur-Rance a suspendu de ses fonctions M. B... C..., cuisinier dans cet établissement, dans le cadre de l'obligation vaccinale contre la covid 19. Le recours administratif formé par l'intéressé le 28 septembre suivant a été explicitement rejeté le 4 octobre 2021. Par une ordonnance n° 2106207 du 11 août 2022 dont M. C... relève appel, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux ( ) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

3. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu au détriment du centre hospitalier au cours de l'instance devant le tribunal. Au demeurant, alors qu'il était loisible au centre hospitalier à qui un délai de deux mois a été imparti pour faire valoir, s'il le jugeait utile, ses observations sur la requête de l'intéressée qui lui a été communiquée le 7 décembre 2021 et à qui un délai supplémentaire d'un mois a été accordé, sur sa demande, le 10 janvier 2022, la circonstance que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes, qui n'était pas tenu de mettre en demeure le défendeur de produire, a, le 11 août 2022, statué par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans audience publique, ne porte, par elle-même, aucune atteinte au respect du principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle, ni au droit à un recours effectif protégé par les articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En second lieu, il ressort des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que le premier juge a répondu à l'ensemble des moyens qui étaient soulevés devant lui. Au demeurant, si le requérant soutient que l'ordonnance attaquée aurait omis de se prononcer sur un ou des moyens qu'il aurait présentés devant le premier juge, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité.

Sur les frais du litige :

6. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne permettent pas d'en faire bénéficier la partie perdante ou tenue aux dépens. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Thomas Boursin du Minihic-sur-Rance.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

D. SALVI

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03260
Date de la décision : 07/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : HUBERT BEATRICE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-07;22nt03260 ?
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