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07/04/2023 | FRANCE | N°22NT02916

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 avril 2023, 22NT02916


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 12 octobre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2201286 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. A..., représenté par

Me Le

Strat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 12 octobre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2201286 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. A..., représenté par

Me Le Strat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler cet arrêté du 12 octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer, un titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est senti à tort lié par l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me Niguès, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 22 mai 1990, est entré en France le

8 décembre 2018. A la suite de sa demande d'admission au séjour, au titre de l'asile, le

20 décembre 2018, il a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Espagne responsable de sa demande d'asile le 11 mars 2019, et a été transféré dans ce pays le 6 juin 2019. Il a quitté l'Espagne avant l'examen de sa demande d'asile par cet Etat, et est retourné en France. Il a sollicité, le 22 octobre 2020, auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine, la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après que le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu son avis le 2 mars 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris le 12 octobre 2021 à l'encontre de M. A... un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Sénégal comme pays de renvoi. Par un jugement du 9 juin 2022, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Rennes, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'indication des raisons de droit comme de fait pour lesquelles son auteur a décidé de refuser de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité et fait état, en particulier, de ce qu'au vu des éléments soumis par l'intéressé aux services préfectoraux et de l'avis du collège médical de l'OFII, l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, le préfet n'étant pas tenu de mentionner tous les éléments du dossier de demande qui lui était soumis, cette décision est suffisamment motivée comme, en conséquence des dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français. En outre, cet arrêté, qui vise notamment les articles L. 612-1 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constate qu'il est fait obligation à l'intéressé, qui est de nationalité sénégalaise et n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, de quitter le territoire français. Par suite, la décision fixant le pays de destination est, dans ces conditions, suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre à son encontre les décisions contestées. A cet égard, si l'arrêté contesté mentionne, par des erreurs de plume, une demande déposée en qualité de salarié et des décisions de l'OFPRA et la CNDA concernant l'intéressé, cet arrêté, qui précise clairement le fondement du titre sollicité, rappelle le transfert du requérant en Espagne responsable de sa demande d'asile et le fait qu'il n'a pas sollicité à nouveau l'asile en France à son retour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) ".

5. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

6. En l'espèce, le collège médical de l'OFII a estimé dans son avis du 2 mars 2021 concernant M. A... que l'état de santé de ce dernier nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque à destination de son pays d'origine.

7. Il ressort des pièces produites par le requérant que ce dernier souffre d'une altération de son état de santé mentale, caractérisée par des troubles du sommeil et de la concentration, des reviviscences et de l'hypervigilance. S'il en ressort également que cet état de santé nécessite une prise en charge médicamenteuse et psychothérapeutique, elles ne permettent pas de mettre en doute le bienfondé de l'avis médical de l'OFII ou de la décision contestée concernant l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'aurait un éventuel défaut de traitement de l'intéressé. Par suite, compte tenu notamment du sens de cet avis, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner à l'OFII de communiquer le dossier médical de l'intéressé, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui s'est approprié le sens de l'avis du collège des médecins de l'OFII, se serait estimé lié par lui. L'erreur de droit ainsi soulevée ne peut donc qu'être écartée.

9. En quatrième lieu, aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ". Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 7 que ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce qu'il soit fait obligation à M. A... de quitter le territoire français.

10. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation du requérant doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.

Le rapporteur,

X. B...

Le président,

D. Salvi

La greffière,

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 22NT029162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02916
Date de la décision : 07/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET GAELLE LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-07;22nt02916 ?
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