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07/04/2023 | FRANCE | N°22NT00339

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 avril 2023, 22NT00339


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association syndicale libre (ASL) du lotissement des Grézillières 2 et le syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier dénommé Grézillières 1 ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le président de Nantes métropole a refusé d'incorporer le réseau d'assainissement du lotissement du domaine des Grézillières dans son domaine public et de condamner Nantes métropole à leur rembourser la somme de 51 575,15 euros qu'ils ont exposée pour l'entret

ien de ce réseau.

Par un jugement n° 1900579 du 7 décembre 2021, le tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association syndicale libre (ASL) du lotissement des Grézillières 2 et le syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier dénommé Grézillières 1 ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le président de Nantes métropole a refusé d'incorporer le réseau d'assainissement du lotissement du domaine des Grézillières dans son domaine public et de condamner Nantes métropole à leur rembourser la somme de 51 575,15 euros qu'ils ont exposée pour l'entretien de ce réseau.

Par un jugement n° 1900579 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'association syndicale libre du lotissement des Grézillières 2 et du syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier dénommé Grézillières 1.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, l'ASL du lotissement des Grézillières 2 et le syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier dénommé Grézillières 1, représentés par Me Apcher, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2021 ;

2 °) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de Nantes métropole a refusé de faire droit à leur demande présentée le 3 octobre 2018 d'incorporation du réseau d'assainissement du lotissement du domaine des Grézillières au domaine public de Nantes métropole ;

3°) de condamner Nantes métropole à leur rembourser la somme de 51 575,15 euros qu'ils ont exposée pour l'entretien de ce réseau ;

4°) de mettre à la charge de Nantes métropole le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à chacun.

Ils soutiennent que :

- l'incorporation au domaine public ne nécessite pas une décision formelle, le seul élément indispensable pour que le bien soit incorporé au domaine public étant l'affectation de fait du bien ;

- la commune de Basse-Goulaine puis Nantes métropole se sont appropriées le réseau dès lors que la délibération votée en 1981 prévoyait le raccordement dudit réseau sous diverses conditions et notamment le paiement par chacun des colotis d'une taxe et le nettoyage complet du réseau, que la commune a justifié ce raccordement par la construction d'une nouvelle station d'épuration, que tout nouveau coloti est tenu de payer une taxe de raccordement auprès de la commune puis auprès de Nantes métropole, que la collectivité publique a entretenu le réseau depuis le vote du raccordement des réseaux et durant de nombreuses années, et ce même après en avoir contesté sa propriété en 2006, qu'une parcelle de terre au sein de l'ensemble immobilier complexe a été cédée à Nantes métropole pour installer une pompe de relevage pour permettre la bonne évacuation des eaux usées, dont elle reconnait la propriété et l'incorporation au domaine public, que Nantes métropole a réalisé des travaux lourds de rehausse et de rescellement des regards suivis d'un nouvel entretien, que du début des années 1980 à 2011, la Maison de l'enfance, relevant du département, a été raccordée à ce réseau, la collectivité publique a remboursé des frais engagés par les colotis pour l'entretien du réseau, que Nantes métropole a reconnu l'existence d'un réseau communal d'évacuation des eaux usées en 2006, que le plan local d'urbanisme métropolitain (PLUm) mentionne l'eau raccordée au réseau public d'assainissement existant et que Nantes métropole a procédé à des contrôles systématiques de rejet des eaux dans le réseau public ;

- la collectivité a pris en charge durant de nombreuses années l'entretien du réseau et considérait leur réseau comme relevant de son domaine public ;

- Nantes métropole a accepté d'incorporer au réseau public le réseau du lotissement " La Coutancière " de La Chapelle-sur-Erdre, qui était dans une situation exactement similaire à celle du lotissement du domaine des Grézillières ;

- dès lors que l'entretien du réseau incombe à Nantes métropole, celle-ci doit leur rembourser la somme de 51 575,15 euros engagée au titre de divers travaux d'entretien ;

- les demandes de paiement de factures ont systématiquement fait l'objet d'une demande

préalable et la demande de paiement valant prise en charge des factures, n'est que l'accessoire de la demande préalable d'incorporation au domaine public faite par recours préalable en date du 27 septembre 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, Nantes métropole, représentée par Me Cuzzi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable car les requérants ne produisent aucun élément établissant que leurs organes délibérants ont donné habilitation au cabinet Piveteau pour agir en justice en leur nom ;

- les moyens des requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange, président assesseur,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,

- et les observations de Me Benedi, pour l'ASL du lotissement des Grézillières 2 et le syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier dénommé Grézillières 1, et de Me Duvernois, pour Nantes Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat de copropriété et l'association syndicale libre du lotissement du domaine des Grézillières, situé sur le territoire des communes de Basse-Goulaine et de Saint-Sébastien-sur-Loire, ont demandé à Nantes métropole, par un courrier du 27 septembre 2018 notifié le 3 octobre suivant, que le réseau d'assainissement du lotissement soit incorporé au domaine public de Nantes métropole. Cette demande a fait l'objet d'un refus implicite de la part de Nantes métropole. Le syndicat de copropriété et l'association syndicale libre du lotissement du domaine des Grézillières ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision implicite de refus et de mettre à la charge de Nantes métropole la somme de 51 575,15 euros en remboursement des frais d'entretien de ce réseau qu'ils ont engagés. Par un jugement du 7 décembre 2021, dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L. 2111-2 du même code : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ".

3. Il est constant que le réseau d'assainissement litigieux relève de propriétaires privés et qu'il n'a jamais appartenu à la commune de Basse-Goulaine ou à Nantes métropole, à l'exception d'une parcelle acquise par cette dernière pour installer une pompe de relevage, qui n'est pas en litige. Ainsi, le réseau d'assainissement du lotissement des Grézillières, qui n'est pas la propriété d'une personne publique, ne peut être une dépendance du domaine public. Par suite et pour ce seul motif, c'est à bon droit que Nantes métropole a refusé d'admettre l'incorporation de cet équipement dans son domaine public, et, en conséquence, a rejeté la demande de prise en charge de dépenses liées à son entretien que les requérants soutiennent lui avoir adressée. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par Nantes métropole, que le syndicat de copropriété et l'association syndicale libre du lotissement du domaine des Grézillières ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

4. Les conclusions au titre des frais de l'instance du syndicat de copropriété et de l'association syndicale libre du lotissement du domaine des Grézillières, parties perdantes, ne peuvent qu'être rejetées.

5. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à leur charge la somme globale de 1 500 euros à verser à Nantes métropole, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat de copropriété et de l'association syndicale libre du lotissement du domaine des Grézillières est rejetée.

Article 2 : Le syndicat de copropriété et l'association syndicale libre du lotissement du domaine des Grézillières verseront la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Nantes métropole.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale libre du lotissement des Grézillières 2, au syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier dénommé Grézillières 1 et à Nantes métropole.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00339
Date de la décision : 07/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : APCHER GILLES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-07;22nt00339 ?
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