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04/04/2023 | FRANCE | N°22NT00035

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 04 avril 2023, 22NT00035


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 9 octobre 2020 des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Éthiopie) refusant de délivrer à Mme A... I... et aux jeunes B..., D..., E... et L... J... F... un visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié, ainsi que les décisions des a

utorités consulaires.

Par un jugement n° 2105286 du 8 novembre 2021, le tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 9 octobre 2020 des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Éthiopie) refusant de délivrer à Mme A... I... et aux jeunes B..., D..., E... et L... J... F... un visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié, ainsi que les décisions des autorités consulaires.

Par un jugement n° 2105286 du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 janvier, 9 avril et 17 juin 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. J... F..., représenté par la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 9 octobre 2020 des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Éthiopie) refusant de délivrer à Mme A... I... et aux jeunes B..., D..., E... et L... J... F... un visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la commission n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est intervenue en méconnaissance de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ces dispositions n'imposaient pas la production d'actes de naissance et les éléments de possession d'état communiqués établissent les liens conjugaux et de filiation avec les demandeurs de visa ; aucun élément ne permet d'établir qu'il ne respecte pas les principes essentiels qui régissent la vie familiale en France ; il produit des certificats de naissance pour ses filles et sa conjointe ainsi que des éléments établissant leurs identités respectives et leurs liens avec M. F... ;

- la décision est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars et 12 avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. J... F..., ressortissant érythréen né le 1er janvier 1977 à Gonzebo (Éthiopie), s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. Par des décisions en date du 9 octobre 2020, les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Éthiopie) ont rejeté les demandes de visas de long séjour présentées en qualité de membres de famille de réfugié par Mme A... I..., qu'il présente comme son épouse érythréenne, et les jeunes B..., D..., E... et L... J... F..., nées respectivement les 10 avril 2006, 8 octobre 2008, 28 février 2013 et 9 mai 2016, qu'il présente comme ses filles. Par une décision du 31 mars 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Par un jugement du 8 novembre 2021, dont M. F... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision de la commission de recours et de celles des autorités consulaires.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. (...) / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. " et aux termes de l'article L. 411-3 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".

4. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.

5. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, aujourd'hui repris à l'article L. 811-2 du même code, prévoit en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

6. Enfin il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 411-2 et L. 411-3 du même code, auxquelles l'article L. 752-1 renvoie expressément, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, même issus d'une précédente union, à la condition qu'ils n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite et que, s'agissant de ses enfants mineurs de dix-huit ans, soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4 de ce code.

7. Il ressort de la décision du 31 mars 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que les visas sollicités par Mme A... I... et les quatre filles de M. F... ont été refusés au motif que l'identité des demandeuses n'était pas établie au regard des éléments produits et en l'absence d'actes de naissance. Il est également opposé pour les deux filles ainées, nées d'une première union de M. F..., l'absence de production d'un jugement de déchéance de l'autorité parentale de leur mère, désormais établie en Suisse.

8. En premier lieu, afin d'établir l'identité de sa conjointe Mme A... I..., M. F... produit pour la première fois en appel un certificat de naissance établi le 18 octobre 2017 par référence au registre établi pour la zone de Tsorona en Érythrée. Si l'année de naissance de l'intéressée n'est pas identique à celle figurant sur le certificat de mariage tenant lieu d'acte d'état-civil établi par l'OFPRA le 24 octobre 2018 à la suite de la reconnaissance de la qualité de réfugié à M. F..., les autres mentions y figurant, dont son lieu de naissance et les noms de ses parents, sont identiques, et l'année 1993 indiquée correspond également à celle figurant sur la " carte d'identité de réfugiée " délivrée à Mme A... K... les autorités éthiopiennes en 2021.

9. Si le ministre fait également valoir que ce certificat n'a pas été légalisé dans les conditions prévues par la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de légalisation des actes publics étrangers, l'Érythrée n'est pas partie à cette convention. En tout état de cause il revient au juge administratif, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient, dès lors que comme au cas particulier l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve présente des garanties suffisantes d'authenticité. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le certificat de naissance produit au dossier est de nature à établir l'identité de Mme I... et, par voie de conséquence, eu égard au certificat de mariage établi par l'OFPRA qui comporte des mentions cohérentes, son lien conjugal avec M. F....

10. En deuxième lieu, pour les quatre enfants ayant demandé des visas, M. F... a produit des certificats de naissance établis les 18 octobre 2017 et 15 juin 2015 qui sont cohérents avec les autres éléments présentés préalablement, dont les certificats de baptême établis par l'église orthodoxe érythréenne après chacune des naissances en 2006, 2008, 2013 et 2016. Pour le même motif qu'exposé précédemment le ministre ne peut utilement se prévaloir de la convention de La Haye de 1961. Par suite, l'identité de ces quatre filles, et par voie de conséquence les liens de filiation les unissant à M. F..., doivent être regardés comme établis.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

12. Pour les deux enfants mineures nées en 2006 et 2008 de l'union entre M. F... et Mme H..., établie désormais en Suisse, il n'est pas établi, d'une part que cette dernière aurait donné son accord préalablement à la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la venue de ses deux enfants en France et d'autre part que l'exercice de l'autorité parentale aurait été confié à M. F... en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les jeunes B... et D... J... F... vivent désormais séparées de leurs parents, dès lors que M. F... est établi régulièrement en France au bénéfice de la reconnaissance de sa qualité de réfugié en 2019 et que leur mère réside en Suisse où elle est entrée en 2015. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ces deux enfants ont accompagné leur belle-mère, Mme I..., et leurs deux demi-sœurs, en Éthiopie afin de pouvoir rejoindre leur père, ainsi qu'il résulte des demandes de visas déposées auprès des autorités consulaires françaises dans ce pays et des explications données tant par M. F... que par leur mère. Dans ces conditions, pour ces deux enfants, la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est intervenue en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

14. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme A... I... et aux jeunes B..., D..., E... et L... J... F.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur délivrer de tels visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte.

Sur les frais d'instance :

15. M. F... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Breillat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2105286 du 8 novembre 2021 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision du 31 mars 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa de long séjour à Mme A... I... et aux jeunes B..., D..., E... et L... J... F... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Breillat une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... F... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

Le rapporteur,

C. Rivas

Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00035
Date de la décision : 04/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-04;22nt00035 ?
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