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31/03/2023 | FRANCE | N°22NT03055

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 mars 2023, 22NT03055


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2100670 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure de

vant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022 M. B..., représenté par

M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2100670 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022 M. B..., représenté par

Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L.313-15 du même code car la véracité de son état-civil est établie ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen, se disant né le 3 février 2002, déclare être entré en France en octobre 2018. Sa tutelle a été confiée au département de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 10 septembre 2020, le préfet de ce département a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 22 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable à la date de l'arrêté contesté : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société (...) ". Aux termes de l'article R. 311-2-2 du même code, alors applicable : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ".

3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

4. Par ailleurs, lorsqu'elles sont amenées à vérifier si l'étranger justifie de son état-civil et de sa nationalité conformément aux prescriptions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, les autorités administratives françaises ne peuvent mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère que dans le cas où le jugement produit a un caractère frauduleux.

5. D'une part, pour justifier de son âge et de son identité, M. B... a présenté un jugement supplétif d'acte de naissance n° 6268 rendu le 15 octobre 2018 par le tribunal de première instance de Siguiri et un acte de transcription n° 2008 du 30 octobre 2018 correspondant au jugement. Pour établir le caractère frauduleux du jugement supplétif en cause et l'absence d'authenticité des documents d'état civil, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur les faits que l'audience s'était tenue le même jour que celui de l'enregistrement de la requête, que les dates de naissances des parents de M. B... ne figurent pas dans le jugement supplétif valant acte de naissance au regard de l'article 175 du code civil guinéen et que l'acte de naissance établi suivant ce jugement n'est pas conforme aux dispositions de cet article. De tels motifs ne suffisent pas pour établir que le caractère frauduleux du jugement supplétif produit quant à l'âge et l'identité de M. B.... Par suite, le refus de titre en litige est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 28 février 2019. Il n'est ni établi, ni même allégué que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Le préfet de la Loire-Atlantique ne conteste pas le sérieux de la scolarité suivie par M. B.... Il ne ressort pas enfin des pièces du dossier que le requérant entretiendrait des liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la situation de l'intéressé prise dans sa globalité et, en particulier, des éléments favorables sur son intégration dans la société française, entaché son refus de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par lui, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. Le présent arrêt implique, eu égard au motif qui le fonde, que le préfet de la

Loire-Atlantique délivre à M. B... une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions désormais applicables de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Rodrigues Devesa, avocat de M. B..., dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2100670 du tribunal administratif de Nantes du 22 février 2022 et l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 10 septembre 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire, sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.

Le rapporteur

J.E. A...La présidente

I. PerrotLa greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03055
Date de la décision : 31/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : RODRIGUES DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-31;22nt03055 ?
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