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31/03/2023 | FRANCE | N°22NT02644

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 mars 2023, 22NT02644


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2112504 du 8 juillet 2022 le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée 9 août 2022 M. C..., représenté par Me Ifrah, demand

e à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 du préfet d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2112504 du 8 juillet 2022 le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée 9 août 2022 M. C..., représenté par Me Ifrah, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 du préfet de la Sarthe ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de résident et, dans cette attente, de le munir d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;

- les décisions contestées sont entachées d'un vice de procédure en ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre à son encontre l'arrêté litigieux ;

- elles sont entachées d'erreur de fait en ce qu'elles mentionnent qu'il peut regagner son pays d'origine alors qu'il bénéficie d'une mesure de protection internationale accordée par les autorités italiennes ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022 le préfet de la

Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant érythréen né le 20 octobre 1990, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 24 septembre 2020 en vue d'y déposer une demande d'asile. Sa demande a été rejetée comme irrecevable par une décision, devenue définitive, du 15 juin 2021 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'intéressé s'étant déjà vu reconnaître le statut de réfugié par les autorités italiennes. Par un arrêté du 11 octobre 2021, le préfet de la Sarthe, tirant les conséquences de cette dernière décision, a fait obligation à M. C... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement du 8 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné de ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. D... A..., directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Sarthe. Par arrêté du 31 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relatifs à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté, le préfet n'étant pas tenu de joindre à celle-ci la copie de l'arrêté portant délégation de signature dont bénéficie l'auteur de cette décision.

3. En deuxième lieu, M. C... n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de la Sarthe, il ne peut utilement soutenir que ce dernier aurait dû consulter la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas pour objet de fixer un pays de destination de la mesure d'éloignement, le requérant ne peut utilement soutenir qu'elle est entachée à ce titre d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. C... a obtenu le bénéfice de la protection internationale en Italie. Si, en se bornant à faire état de considérations générales sur les conditions de prise en charge des réfugiés par les autorités italiennes, le requérant n'établit pas que l'Italie ne serait pas en mesure de le prendre en charge dignement ni qu'il courrait des risques personnels et caractérisés en cas de retour dans ce pays, en revanche le préfet de la Sarthe ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, fixer l'Erythrée, pays dont M. C... a la nationalité et où il ne peut pas retourner, comme pays de destination. La décision fixant le pays de destination doit, par suite, être annulée dans cette mesure.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi en tant qu'elle prévoit que M. C... pourra être éloigné à destination de l'Erythrée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. C... aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C... présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2112504 du 8 juillet 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant l'Erythrée parmi les pays de renvoi, contenue dans l'arrêté du 11 octobre 2021 du préfet de la Sarthe, ainsi que cette décision sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.

Le rapporteur

A. B...La présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°22NT02644 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02644
Date de la décision : 31/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH BEGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-31;22nt02644 ?
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