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31/03/2023 | FRANCE | N°22NT01761

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 mars 2023, 22NT01761


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

Par un jugement n° 1904471 du 6 avril 2022, le tribunal administratif de Rennes a prononcé un lieu à statuer sur les conclusions de M. A... à c

oncurrence du dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

Par un jugement n° 1904471 du 6 avril 2022, le tribunal administratif de Rennes a prononcé un lieu à statuer sur les conclusions de M. A... à concurrence du dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 prononcé le 11 mars 2020 à hauteur d'une somme, en droits et pénalités, de 91 111 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juin 2022 et 10 janvier 2023 M. A..., représenté par Me Nesa, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande relative à la décharge de la pénalité de 80% pour activité occulte ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée.

Il soutient que :

- sa requête comporte des conclusions et est donc recevable ;

- la pénalité de 80% pour activité occulte n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable car elle ne comporte pas de conclusions ;

- le moyen soulevé par M. A... n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a réalisé à titre professionnel des prestations d'ingénierie sur une barge au large de la Norvège en tant que consultant indépendant pour le compte de son client la société Vulcain International Ltd, société de droit anglais. Sa fonction consistait en la supervision de la campagne offshore de pose de pipelines pour le client Total EP Norvège.

À la suite de la vérification de comptabilité de la société Vulcain International pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, l'administration fiscale a considéré que cette société possédait un établissement stable en France et a constaté qu'elle était en relation d'affaires avec M. A.... Dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé que l'activité de prestation de services réalisée par M. A... auprès de la société Vulcain International revêtait un caractère occulte dès lors que l'intéressé s'était abstenu de faire connaître l'exercice de cette activité en France auprès d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce et n'avait déposé aucune des déclarations afférentes à l'exercice en France de cette activité. L'administration a informé M. A..., par proposition de rectification du 3 octobre 2018, de ce qu'elle envisageait de procéder à des rectifications de ses revenus non commerciaux et à des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée afférente pour les années 2015 et 2016. M. A... a présenté des observations le 30 octobre 2018 auxquelles l'administration a répondu le 13 novembre 2018. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 assortis de la majoration de 80 % pour activité occulte ont été mis en recouvrement en 2018 et 2019. M. A... a présenté deux réclamations les 6 janvier et 17 février 2019, complétées par une lettre du 14 avril 2019, qui ont été rejetées le 4 juillet 2019. Le requérant a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge et des pénalités correspondantes. Par un jugement du 6 avril 2022, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A... à concurrence du dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 prononcé le 11 mars 2020 à hauteur d'une somme, en droits et pénalités, de 91 111 euros et a rejeté le surplus de la demande. M. A... fait appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la pénalité de 80% pour activité occulte.

2. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...) ".

3. Dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives.

4. M. A... a exercé des prestations d'ingénierie pour la société Vulcain International au titre des années en litige et il n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ni déposé auprès de l'administration fiscale des déclarations en matière de bénéfices professionnels ou de taxe sur la valeur ajoutée. Pour justifier que cette absence de respect de ses obligations déclaratives procédait d'une erreur, M. A... fait valoir qu'il pensait exercer son activité dans le cadre d'un contrat de travail de salarié détaché et qu'il a déclaré ces sommes dans la catégorie des traitements et salaires perçus à l'étranger et exonérés d'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 81 A du code général des impôts, au lieu de les déclarer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

5. Cependant, il résulte de l'instruction que l'intitulé du contrat de prestation de services liant l'intéressé à la société Vulcain International en 2014 stipulait clairement qu'il était embauché pour une mission en Norvège en qualité de " travailleur indépendant ou free-lance " et l'article 7 de ce contrat précisait qu'il certifiait, en qualité de travailleur indépendant, être en conformité avec les règles administratives ainsi qu'avec l'ensemble des obligations incombant à son statut. De même, si le contrat conclu avec la société Vulcain International en 2015 n'a pas été produit au dossier, le contrat conclu en 2016 mentionnait un statut de " consultant " et stipulait, à son article 13, que le consultant est un contractant indépendant à son propre compte commercialement et n'est pas un employé de l'entreprise. En outre, les sommes déclarées au titre des revenus des années 2015 et 2016 dans la catégorie des traitements et salaires, soit respectivement 216 000 euros et 183 000 euros, ainsi que 1 648 euros déclarés en 2016 pour un emploi de " coordinateur travaux ", ne correspondent pas au montant des revenus issus de l'activité de M. A... avec la société Vulcain International tels que reconstitués par l'administration fiscale, de 142 924 euros en 2015 et de 97 273 euros en 2016, et le requérant n'apporte aucun élément pour expliquer cette discordance. Il apparaît que les sommes mentionnées ci-dessus, soit 142 924 euros en 2015 et 97 273 euros en 2016, issues du contrôle correspondent d'ailleurs au remboursement, par la société Vulcain International, de factures et non pas au versement d'un salaire fixe mensuel. Enfin, si le requérant verse en appel un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 8 mars 2016 avec la société Vulcain Services, établie en France, et mentionnant un " détachement en Norvège " pour un poste de coordinateur de travaux, avec une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 2 800 euros, toutefois les traitements et salaires télétransmis à ce titre par la société Vulcain Services ne portent que sur la somme de 1 648 euros. L'ensemble de ces éléments ne permet pas à M. A... de justifier qu'il aurait commis, en ne s'acquittant pas de ses obligations déclaratives, une erreur de nature à écarter la présomption d'activité occulte énoncée au point 3. Ainsi, l'administration apporte la preuve qui lui incombe du bien-fondé des pénalités pour activité occulte appliquées.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande en tant qu'elle portait sur la majoration de 80% pour activité occulte.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.

La rapporteure

P. C...La présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22NT01761

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01761
Date de la décision : 31/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : NESA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-31;22nt01761 ?
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