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31/03/2023 | FRANCE | N°22NT00262

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 31 mars 2023, 22NT00262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 août 2018 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1810334 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, M. D... A..., représenté par la SCP Coudurier Chamski, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 décembre 2021 du tribunal ad

ministratif de Nantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 août 2018 du ministr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 août 2018 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1810334 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, M. D... A..., représenté par la SCP Coudurier Chamski, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 août 2018 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Le Brun a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 2 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2018 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 21-24 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / (...) ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / (...) / 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du postulant qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du postulant une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1-1 du code de l'éducation. Le livret du citoyen est remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne ". Aux termes de l'article 48 du même décret: " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation à la société française du postulant, en particulier son niveau de connaissances.

3. Le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation présentée par A... au motif que les réponses apportées par le postulant à la nationalité française au cours de son entretien d'assimilation à la préfecture témoignaient, de sa part, une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, aux règles de vie en société ainsi qu'aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française.

4. Il ressort des pièces du dossier que si, au cours de son entretien d'assimilation à la préfecture, qui a eu lieu le 8 mars 2017, M. A... a su répondre, de manière précise, à plusieurs questions relatives aux institutions de la République française, il n'a pas, en revanche, su indiquer les dates de fin des deux guerres mondiales qu'a connues le vingtième siècle, la date de la Révolution française, ni expliquer les concepts de liberté, d'égalité, de démocratie et de laïcité. Dans ces conditions, et alors même que M. A... vit depuis plus de quarante-cinq ans en France, qu'il y est propriétaire de son habitation, que ses six enfants et dix petits-enfants sont de nationalité française, qu'il aurait donné satisfaction à ses employeurs successifs et qu'il n'aurait pas fait l'objet de condamnation pénale, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que cet entretien révélait de la part de l'intéressé une connaissance insuffisante des principes et valeurs essentiels de la République et rejeter, pour ce motif, sa demande de naturalisation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Buffet, présidente de chambre,

Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

M. Le Brun, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2023.

Le rapporteur,

Y. Le Brun

La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

A. LEMEE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00262
Date de la décision : 31/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Yann LE BRUN
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : COUDURIER et CHAMSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-31;22nt00262 ?
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