La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2023 | FRANCE | N°21NT03694

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 mars 2023, 21NT03694


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1812368 du 29 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 décembre 2021 et 18 novembre 2022, M. A..., re

présenté par Me Baranez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1812368 du 29 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 décembre 2021 et 18 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Baranez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration fiscale n'établit pas l'existence de revenus distribués par la société à responsabilité limitée (SARL) Flower ;

- la majoration pour manquement délibéré qui lui a été appliquée n'est pas fondée.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022 et un mémoire enregistré le

21 novembre 2022, qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... est associé et gérant de la SARL Flower, qui exerce une activité de holding dans le domaine de la gestion immobilière, et assure par ailleurs la mise en location saisonnière de la villa L'Arbousière, dont elle est propriétaire à Porto-Vecchio (Corse du Sud). La société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2011, à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification du 29 juin 2012, l'administration fiscale a notamment remis en cause le montant des loyers consentis à M. A... pour la location de la villa L'Arbousière au cours des années 2009 et 2010, qu'elle a estimés comme ayant été sous-évalués, ces minorations de loyer constituant en outre des revenus distribués au bénéfice de l'intéressé au sens des dispositions du 1° de l'article 109 et de l'article 110 du code général des impôts. L'administration a par conséquent réintégré dans les revenus imposables de M. A... les sommes considérées comme distribuées à son profit, et lui a notifié, par une proposition de rectification du 29 juin 2012, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2009 et 2010. M. A... relève appel du jugement du 29 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires :

2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A... n'a pas contesté devant l'administration fiscale la proposition de rectification du 29 juin 2012 dans le délai légal de trente jours. Il doit ainsi être regardé comme ayant accepté les rectifications qui lui ont été notifiées. Par suite, en application des dispositions précitées, il ne peut obtenir la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration.

4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ".

5. La SARL Flower est propriétaire de la villa L'Arbousière, maison de standing de 650 m² avec piscine située à Porto-Vecchio, qu'elle propose à la location saisonnière accompagnée de différents services tels que la mise à disposition de personnel de maison, d'un véhicule et, le cas échéant et sur option, d'un bateau de plaisance. Au cours de la vérification de comptabilité dont la SARL Flower a fait l'objet, le vérificateur a constaté que la villa a été louée à M. A..., du 25 juillet au 8 août 2019 et du 9 août au 15 août 2010 soit en très haute saison pour un tarif journalier deux à trois fois inférieur à celui facturé aux autres clients pour la même période. Si, pour justifier de la différence entre le tarif appliqué à son égard et celui appliqué aux autres clients, M. A... fait valoir qu'il réalise des prestations de gestion lors de ses séjours à la villa, il ne l'établit pas notamment par la production d'une attestation peu circonstanciée d'un locataire à l'été 2008, au demeurant à une période où il n'occupait pas la villa, alors que l'administration fait valoir sans être contestée que les rapports de gestion établis par la société ne font pas état d'un tarif préférentiel accordé à l'intéressé en contrepartie des missions qu'il exercerait pour elle à cette occasion. Le requérant ne peut davantage, pour contester le montant de la rectification opérée, faire référence au tarif de la location consentie à la société Ken Club du 20 juin au 8 juillet 2008, soit lors d'une période de haute-saison au tarif différent, ni faire état de réductions sur les tarifs pratiqués, alors que le vérificateur a appliqué les tarifs effectivement facturés aux clients. Il ne peut davantage utilement reprocher au vérificateur de ne pas avoir pris en compte des termes de comparaison concernant les loyers pratiqués en Corse au titre de la période vérifiée, qui seraient sans rapport direct avec l'activité exercée par la SARL Le Flower. Dans ces conditions, M. A... n'établit pas que l'administration aurait, à tort, réintégré dans les résultats de la société la minoration du loyer qui lui a été consentie pour les montants retenus par le vérificateur après réévaluation du loyer journalier moyen, soit 8 700 euros et

2 300 euros, au titre respectivement des exercices clos en 2009 et 2010, et regardé ces sommes comme constitutives de revenus distribués à son profit.

Sur la majoration pour manquement délibéré :

6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

7. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de ce que les majorations de 40 % pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.

Le rapporteur

A. C...La présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22NT036942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03694
Date de la décision : 31/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CABINET GUELOT BARANEZ et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-31;21nt03694 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award