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31/03/2023 | FRANCE | N°21NT02712

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 31 mars 2023, 21NT02712


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Sous le no 1904053, Mme C... H... a demandé au tribunal administratif de Nantes :

1°) de " dire et juger que le permis de construire du 22 octobre 2015, caduc au 22 octobre 2018, n'a aucune existence juridique ne permettant pas une demande de permis de construire modificatif du 18 septembre 2018 " ;

2°) de " dire et juger que le permis de construire du 24 décembre 2018 ne peut pas être un permis de construire modificatif d'un permis initial caduc " ;

3°) de " dire et juger qu'il y a

lieu de statuer sur les seuls éléments du permis de construire du 24 décembre 2018 vis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Sous le no 1904053, Mme C... H... a demandé au tribunal administratif de Nantes :

1°) de " dire et juger que le permis de construire du 22 octobre 2015, caduc au 22 octobre 2018, n'a aucune existence juridique ne permettant pas une demande de permis de construire modificatif du 18 septembre 2018 " ;

2°) de " dire et juger que le permis de construire du 24 décembre 2018 ne peut pas être un permis de construire modificatif d'un permis initial caduc " ;

3°) de " dire et juger qu'il y a lieu de statuer sur les seuls éléments du permis de construire du 24 décembre 2018 visant la parcelle AR 186 sur un terrain sis à 45 route de Kercandon " à Guérande ;

4°) de " dire et juger que le permis de construire du 24 décembre 2018 devait être retiré par la commune de Guérande car non conforme et contraire à la légalité " ;

5°) de " constater que la propriété que M. et Mme G... [ont] acquise le 8 octobre 2014 située 45 route de Kercandon à Guérande a une entrée figurant à l'angle du chemin Clos de la Motte et de la route de Kercandon " ;

6°) de " dire et juger qu'en toute hypothèse le permis de construire du 24 décembre 2018 n'est pas conforme au titre de propriété, aux références cadastrales et devrait être retiré " ;

7°) de mettre à la charge de la commune de Guérande le versement d'une somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Sous le no 2002408, Mme H... a demandé au tribunal administratif de Nantes :

1°) d'annuler la " demande de déclaration préalable portant le numéro DP 044069 19 R 2369 datée du 16 décembre 2019 reçue en mairie de Guérande le 18 décembre 2019 avec toutes suites et conséquences de droit " ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2020 par lequel le maire de Guérande ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société Morisseau et Racine carrée portant sur l'abattage d'un arbre sur un terrain situé 45 route de Kercandon ;

3°) de supprimer des passages injurieux, outrageants et diffamatoires contenus dans le mémoire de la commune de Guérande enregistré le 16 novembre 2020 ;

4°) d'annuler " un affichage de l'arrêté du 15 janvier 2020 à un passage d'engins illégal en date du 6 juin 2020 " ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Guérande une somme de 5 000 euros et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

III. Sous le no 2004710, Mme H... a demandé au tribunal administratif de Nantes :

1°) d'annuler " le refus explicite du 10 mars 2020 de la commune de Guérande de procéder au retrait immédiat de la déclaration préalable n°044 069 19 R 2369 délivrée le 15 janvier 2020 à la SAS Morisseau et Racine Carrée pour un abattage d'arbre, 45 route de Kercandon, au lieu de la demande de retrait de la déclaration préalable déposée le 18 décembre 2019 par la SAS Morisseau et Racine Carrée datée et signée du 16 décembre 2019 affichée en mairie de Guérande le 30 décembre 2019 dossier n°DP 044 069 19 R 2369 avec toutes suites et conséquences de droit " ;

2°) de supprimer des passages injurieux, outrageants et diffamatoires contenus dans le mémoire de la commune de Guérande enregistré le 16 novembre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Guérande une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 1904053, 2002408, 2004710 du 27 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes et l'a condamnée à payer une amende en application des dispositions de l'article L. 741-12 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2021 et 7 mars 2022, Mme H..., représentée par la société Stratem Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2018 du maire de Guérande ;

3°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2020 par lequel le maire de Guérande ne s'est pas opposé à la déclaration préalable du 16 décembre 2019 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Guérande une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué a retenu à tort qu'elle était dépourvue de qualité pour agir au sens de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme et dépourvue d'intérêt lui donnant qualité pour agir contre les décisions contestées ;

- le permis de construire modificatif a été signé par une autorité incompétente ;

- il comporte une erreur sur le numéro de parcelle ;

- il méconnaît " les dispositions du plan local d'urbanisme relative à la desserte des constructions " ;

- l'arrêté du 15 janvier 2020 de non opposition à la déclaration préalable est illégal en tant qu'il autorise l'abattage d'un eucalyptus en violation des réserves émises par l'architecte des bâtiments de France ;

- c'est à tort et sans motivation que le tribunal l'a condamnée à payer une amende pour recours abusif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2021, M. et Mme G..., représentés par Me Eveno, concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que Mme H... soit condamnée à une amende pour recours abusif ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de Mme H... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est portée devant une juridiction incompétente en tant qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2018 du maire de Guérande portant permis de construire modificatif, dès lors que le tribunal administratif de Nantes a statué en premier et dernier ressort sur cette demande ;

- la requête est irrecevable en tant qu'elle tend à l'annulation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2020 de non opposition à la déclaration préalable de travaux, dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- la demande de première instance était irrecevable dès lors que Mme H... n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; cette irrecevabilité ne peut être régularisée en appel ; en tout état de cause, Mme H... ne justifie toujours pas de sa qualité de propriétaire du bien immobilier cadastré section BN no 12 ;

- la demande de première instance était irrecevable dès lors que Mme H... était dépourvue d'intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des décisions contestées ;

- les demandes de première instance enregistrées sous les nos 2002408 et 2004710 étaient irrecevables en raison de leur insuffisante motivation au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés par Mme H... ne sont pas fondés ;

- la requête d'appel présente un caractère abusif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, la commune de Guérande, représentée par la SELARL Aléo, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme H... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- la demande de première instance était irrecevable dès lors que Mme H... n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; cette irrecevabilité ne peut être régularisée en appel ; en tout état de cause, Mme H... ne justifie toujours pas de sa qualité de propriétaire du bien immobilier cadastré section BN no 12 ;

- la demande de première instance était irrecevable dès lors que Mme H... était dépourvue d'intérêt lui donnant qualité pour contester les décisions contestées ;

- la demande de première instance enregistrée sous le no 2002408 était irrecevable dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés par Mme H... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

- les observations de Me Le Pallabre, substituant Me Leraisnable, représentant la commune de Guérande, et les observations de Me Eveno, représentant M. et Mme G....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 22 octobre 2015, le maire de Guérande a délivré à M. G... un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée à la section BN sous les nos 258, 260 et 262. Le recours en annulation introduit par feue Mme B... F..., voisine immédiate du projet, a été rejeté par un jugement no 1602959 du 23 mars 2018 du tribunal administratif de Nantes. Par une décision du 30 novembre 2018, le Conseil d'État n'a pas admis le pourvoi en cassation formé par Mme F... contre ce jugement. Par un arrêté du 24 décembre 2018, le maire de Guérande a délivré à M. et Mme G... un permis de construire modificatif portant sur des modifications de la façade ouest, l'ajout d'une fenêtre panoramique sur la façade est et la modification du traitement paysager. Mme C... H..., fille de feue Mme B... F..., en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Nantes par une demande enregistrée sous le no 1904053. Par un arrêté du 15 janvier 2020, le maire de Guérande ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur l'abattage d'un arbre sur le terrain de M. et Mme G..., déposée par la société Morisseau et Racine Carrée. Mme H... en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Nantes par une demande enregistrée sous le no 2002408. Enfin, par une décision du 10 mars 2020, le maire a refusé de faire droit à la demande de retrait de cet arrêté formée par Mme H.... Cette dernière en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Nantes par une demande enregistrée sous le no 2004710. Par un jugement du 27 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces trois requêtes et a condamné Mme H... à payer une amende de 1 000 euros en raison du caractère abusif des demandes enregistrées sous les nos 2002408 et 2004710. Mme H... relève appel de ce jugement seulement en tant, d'une part, qu'il a rejeté ses demandes enregistrées sous les nos 1904053 et 2002408, tendant respectivement à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2018 portant permis de construire modificatif et à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2020 de non opposition à la déclaration préalable de travaux, et, d'autre part, qu'il l'a condamnée à une amende de 1 000 euros.

Sur les conclusions de Mme H... tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2018 portant permis de construire modificatif :

2. En vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation (...) lorsque le bâtiment (...) est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application, (...) ".

3. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoient que " toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ", et doivent donc s'interpréter strictement. Si ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, c'est à la condition que ces travaux aient pour objet la réalisation de logements supplémentaires. Il ne peut en aller différemment que lorsque les travaux sur une construction existante ont fait l'objet d'un permis de construire modificatif, lequel, pour l'application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, obéit nécessairement aux mêmes règles de procédure contentieuse que le permis de construire initial auquel il se rattache.

4. La demande formée par Mme H... devant le tribunal administratif de Nantes, enregistrée au greffe de ce tribunal le 15 avril 2019, tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 décembre 2018 par lequel le maire de Guérande, commune qui figure sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts, a délivré à M. et Mme G... un permis de construire modificatif visant à modifier le permis de construire initial du 22 octobre 2015 autorisant la construction d'une maison d'habitation. Il s'ensuit que les conclusions de Mme H... tendant à l'annulation du jugement du 27 juillet 2021 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande, enregistrée sous le no 1904053 au greffe de ce tribunal, d'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire modificatif délivré par l'arrêté du 24 décembre 2018 du maire de Guérande, relèvent de la compétence du Conseil d'État, juge de cassation.

5. Toutefois, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'État relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'État, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (...). "

6. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. "

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme H..., qui a accusé réception du mémoire en défense de la commune de Guérande soulevant une fin de non-recevoir tirée du défaut d'accomplissement des formalités exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, a accompli ces formalités en notifiant son recours à l'auteur et au titulaire du permis de construire modificatif contesté. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme H... tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2018 portant permis de construire modificatif sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doivent, en application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, être rejetées.

Sur les conclusions de Mme H... tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2020 de non opposition à la déclaration préalable de travaux :

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme H..., qui a accusé réception des mémoires en défense de la commune de Guérande et de M. et Mme G... soulevant une fin de non-recevoir tirée du défaut d'accomplissement des formalités exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, a accompli ces formalités en notifiant son recours à l'auteur et au titulaire de l'arrêté du 15 janvier 2020 portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme H... tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 15 janvier 2020 sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a infligé à Mme H... une amende pour recours abusif :

9. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".

10. En premier lieu, le pouvoir conféré au juge administratif d'assortir, le cas échéant, sa décision d'une amende pour recours abusif n'est pas soumis à l'exigence d'une motivation spéciale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la condamnation de la requérante, par le tribunal administratif de Nantes, à une amende pour recours abusif doit être écarté.

11. En second lieu, il résulte de l'instruction que les demandes de Mme H... enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nantes sous les nos 2002408 et 2004710 tendaient à l'annulation, respectivement, de l'arrêté du 15 janvier 2020 par lequel le maire de Guérande ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société Morisseau et Racine carrée portant sur l'abattage d'un arbre sur un terrain situé 45, route de Kercandon, et de la décision du 10 mars 2020 par lequel le maire de Guérande a rejeté sa demande de retrait de l'arrêté du 15 janvier 2020. Ces demandes, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nantes, étaient manifestement irrecevables en raison, d'une part, de l'absence de justification du caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien allégué, en méconnaissance de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, laquelle ne peut au demeurant être régularisée en appel, et, d'autre part, de l'absence du moindre élément de justification de son intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de non opposition à l'abattage d'un arbre situé à 23 mètres de la limite de sa propriété et alors qu'un espace densément arboré s'interpose entre sa maison d'habitation et l'arbre abattu. En outre, ces demandes s'inscrivaient à la suite de nombreux contentieux engagés par Mme H... ou sa défunte mère devant la juridiction administrative, qui les a tous rejetés, ou devant le juge judiciaire, tendant à faire échec au projet de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle détenue par M. et Mme G.... Dans ces conditions, les demandes de Mme H... enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nantes sous les nos 2002408 et 2004710 présentaient un caractère abusif.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme H... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à payer une amende de 1 000 euros.

Sur les conclusions de M. et Mme G... tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

13. La faculté prévue par les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, citées au point 9, constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. et Mme G... tendant à ce que Mme H... soit condamnée à une amende pour recours abusif ne sont pas recevables.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Guérande, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme H... demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge.

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme H... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Guérande et la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme G... au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée.

Article 2 : Mme H... versera à la commune de Guérande une somme de 2 000 euros et à M. et Mme G... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme G... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... H..., à la commune de Guérande et à M. et Mme A... et D... G....

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2023.

Le rapporteur,

F.-X. E...La présidente,

C. Buffet

La greffière,

A. Lemée

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT02712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02712
Date de la décision : 31/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : CABINET AetE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-31;21nt02712 ?
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