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28/03/2023 | FRANCE | N°22NT03472

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 28 mars 2023, 22NT03472


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... E..., M. F... E..., Mme D... A... C... et M. I... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés des 30 août et 5 septembre 2022 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur transfert aux autorités espagnoles.

Par un jugement nos 2211920, 2211964, 2211966, 2212107 du 29 septembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novem

bre 2022, Mme D... A... C..., et son mari M. F... E... ainsi que leurs deux enfants mineurs, r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... E..., M. F... E..., Mme D... A... C... et M. I... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés des 30 août et 5 septembre 2022 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur transfert aux autorités espagnoles.

Par un jugement nos 2211920, 2211964, 2211966, 2212107 du 29 septembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, Mme D... A... C..., et son mari M. F... E... ainsi que leurs deux enfants mineurs, représentés G..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 septembre 2022 en tant qu'il a rejeté la demande présentée par Mme A... C... ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 la concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;

- cette décision est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête et indique que le délai de transfert vers l'Espagne est reporté au 29 mars 2023.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... C... ne sont pas fondés.

Mme A... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 29 septembre 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Lors de son entretien individuel, Mme A... C... a déclaré être entrée en France avec ses parents et ses jeunes frères et sœurs, sans mentionner la présence sur le territoire français de membres de sa famille. La circonstance, à la supposée établie, que son frère ainsi qu'un neveu résideraient en France et l'assisteraient dans ses démarches administratives, ne suffit pas à établir qu'elle présenterait une vulnérabilité au sens du règlement du 26 juin 2013. Par ailleurs, si l'intéressée souffre de diabète, les justificatifs qu'elle produit attestent que son suivi médical instauré en France est récent. En outre, ces pièces ne démontrent pas que sa pathologie serait invalidante et ferait obstacle à ce qu'elle soit transférée en Espagne où le système de soin est comparable à celui de la France. Dans ces conditions, et eu égard au fait que la décision contestée n'a pas pour effet de l'éloigner vers son pays d'origine, Mme A... C... n'établit pas qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités espagnoles, ainsi que celui de son mari, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

5. Si Mme A... C... fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France et bénéficient d'un cadre de vie sécurisant, la décision contestée n'a pas pour effet de séparer ses enfants de leurs deux parents, lesquels, ainsi qu'il a été dit, font chacun l'objet d'une mesure de transfert à destination de l'Espagne. Par suite, la requérante n'établit pas que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur le surplus des conclusions :

7. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A... C... et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... C..., à M. F... E...

et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2023.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

P. BONNIEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03472
Date de la décision : 28/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : BEARNAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-28;22nt03472 ?
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