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28/03/2023 | FRANCE | N°22NT02215

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 28 mars 2023, 22NT02215


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2206511 du 7 juillet 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet

2022, Mme A..., représentée par Me Lechat-Blin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2206511 du 7 juillet 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme A..., représentée par Me Lechat-Blin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 2022 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 12 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté de transfert méconnaît les stipulations de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- cette décision méconnaît les stipulations des articles 3.2 du règlement du 26 juin 2013, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;

- l'illégalité de l'arrêté de transfert entache d'illégalité l'arrêté portant assignation à résidence et justifie l'annulation de ces deux décisions.

Par des mémoires, enregistrés les 14 septembre et 7 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire indique que l'Espagne est désormais libérée de son obligation de reprise en charge de Mme A... et conclut pour le surplus au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissant guinéenne, relève appel du jugement du 7 juin 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert :

2. Aux termes de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en œuvre de la procédure de remise. Quel que soit le sens de la décision rendue par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution.

4. Il ressort des pièces du dossier que le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution de sa décision de transférer Mme A... aux autorités espagnoles a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 7 juin 2022 rendu par cette juridiction. Il n'a fait l'objet d'aucune prolongation ainsi qu'il ressort du courrier adressé par le préfet à la cour le 7 décembre 2022. Par suite, l'arrêté de transfert du 12 mai 2022 est devenu caduc sans avoir reçu de commencement d'exécution et les conclusions de Mme A... à fin d'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

5. L'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressée ayant été exécuté, il y a lieu en revanche de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision d'assignation à résidence :

6. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence, Mme A... excipe de l'illégalité de la décision de transfert pour l'exécution de laquelle elle a été assignée à résidence.

7. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Lors de son entretien individuel qui s'est tenu le 4 mars 2022 à la préfecture de la Loire-Atlantique, Mme A... a déclaré avoir des problèmes de santé et notamment des difficultés à respirer et des maux de tête. L'intéressée a produit une convocation datée du 27 avril 2022 pour une consultation au service oto-rhino-laryngologique (ORL) du centre hospitalier universitaire de Nantes fixée au 19 mai suivant ainsi que les convocations pour de nouveaux rendez-vous prévus les 7, 21 et 30 juin 2022. Le 19 mai 2022, un médecin ORL a en effet confirmé que Mme A..., alors âgée de 24 ans seulement, présentait une pathologie nécessitant des investigations complémentaires en vue d'une chirurgie sous anesthésie générale. La requérante justifie en outre d'une hospitalisation aux services des urgences, le 10 juin 2022, à la suite d'une hémorragie abondante. Le compte-rendu rédigé à cette occasion mentionne la présence d'une tuméfaction nasale gauche en cours d'exploration. Un examen d'IRM lui a été prescrit le 17 juin suivant avant une intervention chirurgicale programmée le 13 juillet 2022. Si certains de ces éléments médicaux sont postérieurs aux arrêtés pris par le préfet le 12 mai 2022, ils révèlent néanmoins un état de santé antérieur, qui à la date de ces décisions, faisait obstacle au transfert de Mme A... vers l'Espagne. Il n'est pas contesté par ailleurs, que l'intervention qu'elle a subie nécessite un suivi post-opératoire qui doit être assuré par les médecins qui ont pris en charge cette patiente. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressée n'avait pas apporté au préfet les justificatifs médicaux confirmant la réalité de ses problèmes de santé, la requérante doit être regardée comme établissant qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités espagnoles, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. L'illégalité de cette décision entache d'illégalité l'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressée. Par suite, cette décision doit être annulée.

9. Il résulte de tout ce qui précède, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2022 l'assignant à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Compte tenu du courrier du préfet du 7 décembre 2022 et de ce qui a été dit ci-dessus, la présente décision, n'implique aucune autre mesure d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

11. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition de renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lechat-Blin, avocate de la requérante, d'une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... tendant à l'annulation de la décision portant transfert.

Article 2 : Le jugement n° 2206511, du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 2022 en tant qu'il concerne l'arrêté d'assignation à résidence de Mme A..., ainsi que cette décision, sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A... est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Me Lechat-Blin, conseil de Mme A..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2023.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

P. BONNIEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02215
Date de la décision : 28/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : BLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-28;22nt02215 ?
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