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24/03/2023 | FRANCE | N°22NT03439

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 mars 2023, 22NT03439


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 24 décembre 2019 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2000913 du 22 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2022 et 20 février 2023,

Mme D... A..., représentée par Me Benveniste, demande à la cour :

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) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 juin 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 24 décembre 2019 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2000913 du 22 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2022 et 20 février 2023,

Mme D... A..., représentée par Me Benveniste, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 juin 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 24 décembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, l'ensemble sous une astreinte de 15 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de la justification de son identité ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.

Par des mémoires en défense enregistrés les 9 décembre 2022 et 5 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet du surplus et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à la suite de l'instruction d'une nouvelle demande d'admission au séjour introduite par la requérante en 2022 en qualité de parent de réfugiés, celle-ci a été admise au séjour par une décision du 24 février 2023 en qualité de résidente et qu'une carte de résident valable du 25 février 2023 au 24 février 2033 lui sera délivrée ;

- en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme D... A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 mars 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 8 mars 2023 à 15 heures.

Un mémoire présenté pour Mme D... A... a été enregistré le 8 mars 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction.

Mme D... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... A..., ressortissante tchadienne, est entrée en France le

28 février 2016. Sa demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, Mme D... A... a demandé à être admise exceptionnellement au séjour. Par une décision du 24 décembre 2019, le préfet

d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande, au motif que les documents produits pour justifier de l'état civil de l'intéressée n'étaient pas probants. Mme D... A... relève appel du jugement du

22 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 2019.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, Mme D... A... a été admise au séjour par une décision du 24 février 2023 en qualité de résidente et une carte de résident valable du 25 février 2023 au 24 février 2033 doit lui être délivrée en exécution de cette décision. Ainsi, elle a obtenu satisfaction. Par suite, ainsi que le fait valoir le préfet d'Ille-et-Vilaine, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête, qui ont perdu leur objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme D... A... présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme D... A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.

Le rapporteur

X. C...Le président

D. Salvi

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22NT03439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03439
Date de la décision : 24/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : BENVENISTE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-24;22nt03439 ?
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