Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2022 et 9 janvier 2023, la SAS Sodinove, représentée par Me Courrech, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Montaigu-Vendée a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) de se prononcer à nouveau, dans le délai de quatre mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la CNAC la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la CNAC a commis une erreur d'appréciation au regard des critères de l'article L. 752-6 du code de commerce sur chacun des quatre points relevés ;
- elle a considéré à tort et en dépit de l'autorité de chose jugée, que le projet porterait atteinte à des parcelles agricoles, qu'il contribuerait à l'imperméabilisation des sols et serait peu économe en espace ;
- la CNAC a commis une erreur d'appréciation sur l'artificialisation alors que l'espace n'est pas protégé et qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la compacité du projet et une bonne gestion des eaux et des flux de circulation ;
- la CNAC a commis une erreur d'appréciation en considérant que le projet était de nature à porter atteinte au commerce de centre-ville ;
- le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ne pouvait être opposé à une autorisation d'exploitation commerciale du fait de l'existence d'un schéma de cohérence territoriale (SCoT) ;
- en tout état de cause, le projet n'est pas incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) commerce du PLUi ;
- aucune insuffisance de son analyse d'impact ne peut lui être opposée ;
- l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) ne peut lui être opposé ;
- la CNAC a méconnu l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 9 juillet 2021.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 16 juin 2022, la commune de Montaigu-Vendée, représentée par Me Vendé, demande à la cour d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 et d'enjoindre à la CNAC de statuer à nouveau, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
- la CNAC a commis une erreur d'appréciation au regard des critères de l'article L. 752-6 du code de commerce sur chacun des quatre points relevés ;
- elle a considéré à tort et en dépit de l'autorité de chose jugée, que le projet porterait atteinte à des parcelles agricoles ;
- elle a considéré à tort que le projet contribuerait à l'imperméabilisation des sols et serait peu économe en espace ;
- la CNAC a mal interprété l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) sur la gestion économe de l'espace et a exigé, sans base légale, la production d'études complémentaires ;
- la CNAC a commis une erreur d'appréciation en considérant que le projet était de nature à porter atteinte au commerce de centre-ville ;
- le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ne pouvait être opposé à une autorisation d'exploitation commerciale du fait de l'existence d'un schéma de cohérence territoriale (SCoT) ;
- en tout état de cause, le projet n'est pas incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) commerce du PLUi.
Par des mémoires, enregistrés les 30 novembre 2022 et 27 janvier 2023, la SAS Codim, représentée par Me Renaux, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SAS Sodinove et de la commune de Montaigu-Vendée chacune le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la SAS Sodinove et de la commune de Montaigu-Vendée ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2022, la CNAC conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la demande au titre des frais de procès est irrecevable alors qu'elle n'est pas l'auteur de l'acte attaqué ;
- les moyens de la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
- le décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derlange, président assesseur,
- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,
- et les observations de Me Larre, représentant la société Sodinove, de Me Vendé, représentant la commune de Montaigu-Vendée et de Me Renaux, représentant la société Codim.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Sodinove exploite, à Montaigu-Vendée, notamment sous l'enseigne Leclerc, un ensemble commercial construit entre 1975 et 2000, sur quatre sites, comprenant, pour une surface totale de vente de 11 305 m², un hypermarché, de 5 123 m², un espace culturel de 517 m², un centre automobile de 457 m², un magasin de bricolage et de jardinage de 4 492 m², un magasin d'articles de sport de 600 m², un salon de coiffure de 67 m² et un magasin d'optique de 49 m². La SAS Sodinove a déposé une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale dans le but d'augmenter la surface de vente de ces commerces pour porter l'ensemble à une surface totale de 13 000 m² et de transférer cet ensemble commercial à 900 m environ du site actuel, en proche périphérie de la commune sur le site de la zone d'activités de la Grande Barillère à Saint-Hilaire-de-Loulay. Le 15 octobre 2019, la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de Vendée a émis un avis favorable sur le projet. Sur recours de plusieurs concurrents, dont la SAS Codim, exploitant d'un magasin à l'enseigne Super U, le 6 février 2020 la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a émis un avis défavorable au projet. En conséquence, le maire de Montaigu-Vendée, par arrêté du 16 mars 2020, a rejeté la demande de permis de construire de la SAS Sodinove. Sur requête de cette dernière, par un arrêt n° 20NT01342 du 9 juillet 2021, la cour a annulé l'arrêté du maire de Montaigu-Vendée du 16 mars 2020 et a enjoint, d'une part, à la CNAC de procéder à un nouvel examen du dossier présenté par la SAS Sodinove dans un délai de quatre mois à compter de la notification de son arrêt et, d'autre part, au maire de Montaigu-Vendée de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'avis émis par la CNAC. Le 28 octobre 2021, la CNAC a rendu un nouvel avis défavorable au projet. Le 28 janvier 2022, le maire de Montaigu-Vendée a, de nouveau, refusé de délivrer à la SAS Sodinove le permis de construire sollicité. Celle-ci, ainsi que la commune de Montaigu-Vendée, dont l'intervention doit être admise dès lors qu'elle a un intérêt à contester cette décision, demandent à la cour d'annuler cet arrêté en tant qu'il refuse l'autorisation d'exploitation commerciale demandée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'autorité absolue de chose jugée dont est revêtue la décision juridictionnelle définitive par laquelle la juridiction administrative annule un refus de permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale s'attache au dispositif de cette décision juridictionnelle ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire. Aux nombre de ces motifs, figurent ceux par lesquels la juridiction juge que l'avis de la commission départementale ou nationale d'aménagement commercial est entaché d'une erreur d'appréciation, notamment au regard de la protection des intérêts énumérés aux articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce. L'autorité absolue de chose jugée de la décision juridictionnelle fait dans ce cas obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, la commission d'aménagement commercial compétente émette un nouvel avis défavorable ou que l'avis favorable émis soit annulé par le juge administratif, pour un motif identique à celui qui avait été censuré par la décision juridictionnelle devenue définitive.
3. Par son arrêt n° 20NT01342 du 9 juillet 2021, devenu définitif et revêtu de l'autorité absolue de chose jugée, la cour s'est fondée, pour annuler l'arrêté du maire de Montaigu-Vendée du 16 mars 2020 refusant de délivrer à la SAS Sodinove un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, notamment sur les motifs tirés de ce que la Commission nationale d'aménagement commercial avait entaché son avis d'une erreur d'appréciation en estimant que le projet de la SAS Sodinove portait atteinte aux objectifs d'aménagement du territoire, en matière de consommation économe de l'espace ou d'effet sur l'animation de la vie urbaine, ainsi qu'aux objectifs de développement durable en ce qui concerne sa qualité environnementale, s'agissant notamment de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement, visés aux articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce. La cour a en particulier estimé que le projet de la SAS Sodinove, au regard de sa localisation n'était pas de nature à entraîner une consommation excessive de terres agricoles dès lors que le terrain, en partie sud, est en état de friches depuis de très nombreuses années et ne présente aucune valeur agronomique du fait de la présence de roches affleurantes et que, si un chemin d'exploitation bordé d'arbres traverse la parcelle, il ne présente aucune caractéristique naturelle remarquable et ne bénéficie d'aucune protection particulière. La cour a également retenu qu'il était établi que la société Sodinove avait conclu un compromis de vente avec la commune de Montaigu-Vendée en vue de la réalisation, sur le site actuel de l'ensemble commercial, d'un projet de construction d'environ cent-vingt logements poursuivi par la collectivité locale, de nature à éviter l'apparition d'une friche commerciale et à participer à l'animation de la vie urbaine, dans un contexte d'extrême vétusté des bâtiments actuels, difficiles techniquement et impossibles économiquement à rénover en respectant les normes en vigueur. L'autorité absolue de chose jugée dont sont revêtus ces motifs, constituant le soutien nécessaire du dispositif de l'arrêt précité, faisait obstacle, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à remettre en cause la situation au vu de laquelle la cour avait statué, à ce que la Commission nationale d'aménagement commercial puisse légalement émettre un avis défavorable à ce projet sur le fondement de motifs, identiques au fond et à peine reformulés dans leur rédaction, à ceux qui avaient été censurés par l'arrêt de la cour, devenue définitif.
4. La SAS Codim soutient certes que des circonstances nouvelles de droit sont intervenues entre les deux avis précités. Toutefois, d'une part, l'appréciation portée par la CNAC n'a pu être affectée par les modifications de sa base légale issues de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, en particulier s'agissant des critères énoncés au I de l'article L. 752-6 du code de commerce, alors que les dispositions du V de cet article issues de cette loi, du fait de l'application de l'article 9 du décret du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d'octroi de l'autorisation d'exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols, ne sont susceptibles d'être entrées en vigueur que dans le cadre de dossiers de demandes déposés à compter du 15 octobre 2022. D'autre part, ne peuvent davantage justifier le non-respect par la CNAC de l'autorité de la chose jugée rappelée au point précédent les termes de la circulaire ministérielle n° 6206/SG du 24 août 2020 qui, dans le cadre de la lutte contre l'artificialisation des sols, demande aux préfets de faire preuve de la plus grande vigilance dans la conduite des procédures d'autorisation des exploitations commerciales au sein des commissions départementales d'aménagement commercial, dès lors que cette circulaire est dénuée de valeur réglementaire et n'a pas de caractère impératif. Enfin, dès lors qu'il est constant que le projet de la SAS Sodinove n'a pas fait l'objet de modifications substantielles et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des éléments de fait nouveaux seraient survenus, l'avis du 17 juin 2020 rendu par la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) sur le dossier n'a pas davantage, par lui-même, modifié la situation soumise à l'appréciation propre de la CNAC. L'autorité absolue de chose jugée fait ainsi obstacle à ce que la CNAC puisse de nouveau, pour s'opposer au projet de la SAS Sodinove, retenir les motifs que le projet porterait atteinte à des parcelles agricoles, qu'il contribuerait à l'imperméabilisation des sols et serait peu économe en espace. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la CNAC a commis une erreur d'appréciation, au regard des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, en se fondant sur ces motifs.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comportent les orientations relatives à l'équipement commercial, artisanal et logistique mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 141-5 et déterminent les conditions d'implantation des équipements commerciaux, artisanaux et logistiques qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire et le développement durable, conformément à l'article L. 141-6. ".
6. Il résulte de ces dispositions combinées que le territoire de la commune de Montaigu-Vendée étant couvert par un schéma de cohérence territoriale (SCoT) dit du Pays du bocage vendéen, la CNAC ne pouvait légalement opposer à la SAS Sodinove l'incompatibilité de son projet avec une orientation d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes " Terres de Montaigu " à laquelle appartient cette commune. En lui opposant un tel motif dans son avis du 28 octobre 2021, la CNAC a commis une erreur de droit. En tout état de cause, comme l'ont relevé tant l'avis de la direction départementale des territoires dans le cadre de l'instruction de la demande du pétitionnaire que l'avis favorable de la CDAC du 15 novembre 2019, il ressort des pièces du dossier que l'emplacement et la nature du projet sont compatibles avec le SCoT et en adéquation avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) sur les commerces du PLUi dans la mesure où l'ensemble commercial envisagé respecte les 15 % maximum d'extension possible et ne prévoit pas de nouvelles cellules par rapport à l'existant.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ". Aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ". Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; /b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; /f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; /2° En matière de développement durable : /a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés écoresponsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; /b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; /c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; /3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; /b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; /c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce. Les dispositions ajoutées au I de l'article L. 752-6 du code de commerce, par la loi du 23 novembre 2018, poursuivent l'objectif d'intérêt général de favoriser un meilleur aménagement du territoire et, en particulier, de lutter contre le déclin des centres-villes. Elles se bornent à prévoir un critère supplémentaire pour l'appréciation globale des effets du projet sur l'aménagement du territoire et ne subordonnent pas la délivrance de l'autorisation à l'absence de toute incidence négative sur le tissu commercial des centres-villes.
9. D'une part, si la CNAC critique l'imperméabilisation et considère que " le projet n'intègre pas de véritable analyse (...) de la gestion des eaux pluviales ", cette appréciation est infirmée par les pièces du dossier d'où il ressort que l'ensemble commercial de la SAS Sodinove doit disposer de deux bassins de stockage d'eau d'une capacité respective de 1 200 m3 et 1 400 m3, qui ont fait l'objet d'une déclaration validée au titre de la loi sur l'eau, et ont pour but de compenser l'imperméabilisation d'une surface importante, de même que les espaces verts sur une superficie de 35 582 m2 représentant près de 35 % de l'emprise sur le terrain d'assiette, constitués par des plantations de bosquets d'arbres de haut jet et d'arbustes accompagnant les cheminements et bordant les ouvrages de rétention d'eau de pluie, en complément d'une haie bocagère périphérique, et les 190 places de stationnement perméables en pavés drainant. Par ailleurs, si la CNAC a également considéré que " le projet n'intègre pas de véritable analyse (...) des évolutions de trafic ", elle se borne à remettre en cause l'étude de trafic pourtant produite par la SAS Sodinove dès sa première demande en s'appuyant sur l'avis précité du 17 juin 2020 par la MRAe, qui a considéré cette étude comme confuse et fondée sur des éléments de 2016 et 2017 nécessitant une réactualisation. Toutefois, cette analyse ne permettait pas, à elle seule, de retenir le motif précité et la CNAC aurait dû, à supposer qu'elle ne puisse pas procéder à sa propre appréciation des faits en cause, inviter la société à actualiser l'étude de trafic litigieuse afin de combler les insuffisances alléguées. Par suite, la CNAC a commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit en opposant ces motifs.
10. D'autre part, les circonstances relevées par la CNAC que la commune de Montaigu, et sa communauté de communes ont bénéficié d'aides du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) en 2016 et que les communes de Chavagnes-en-Paillers et de Saint-Fulgent sont intégrées au programme " petite ville de demain " ne suffisent pas à établir, comme elle l'a estimé, " que le projet, de par ses dimensions et sa zone d'influence, va à l'encontre des politiques publiques menées localement en faveur des commerces de proximité et ne contribuera pas à l'animation de la vie urbaine et rurale ". Il ressort des pièces du dossier que le projet éloignera du centre-ville de Montaigu-Vendée l'ensemble commercial, auquel devraient être substitués de nombreux logements qui contribueront à l'animation de la vie urbaine, et que la croissance de la population entre 2008 et 2018 de 17,3% en zone de chalandise et de 12,9% à Montaigu-Vendée, alors que le taux de vacance commerciale dans la commune d'implantation n'est que d'environ 9 %, rend nécessaire le développement de l'offre commerciale, un tel projet contribuant à réduire l'évasion commerciale vers les agglomérations de Nantes et de La Roche-sur-Yon. Dans ces conditions, en considérant que le projet porterait préjudice à l'animation de la vie urbaine et rurale, la CNAC a inexactement appliqué les critères fixés par les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Sodinove et la commune de Montaigu-Vendée sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2022 en tant qu'il refuse la délivrance d'une autorisation d'exploitation commerciale.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
13. En vertu de ces dispositions, le juge administratif peut, s'il annule la décision prise par l'autorité administrative sur une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale et en fonction des motifs qui fondent cette annulation, prononcer une injonction tant à l'égard de l'autorité administrative compétente pour se prononcer sur la demande de permis qu'à l'égard de la Commission nationale d'aménagement commercial.
14. Les motifs d'annulation exposés précédemment, au regard des motifs retenus par la CNAC dans son avis du 28 octobre 2021 et à la suite de son précédent avis du 6 février 2020, impliquent nécessairement la délivrance d'un avis favorable. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la CNAC d'émettre cet avis favorable dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et au maire de Montaigu-Vendée de procéder au réexamen de la demande de la SAS Sodinove dans un délai de deux mois suivant la réception de l'avis qui sera ainsi rendu par la commission.
Sur les frais liés au litige :
15. Les conclusions présentées par la SAS Codim au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante.
16. En revanche, il y lieu de mettre à la charge de l'Etat, personne morale dont dépend la Commission nationale d'aménagement commercial, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SAS Sodinove.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Montaigu-Vendée a refusé de délivrer à la SAS Sodinove un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial d'émettre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un avis favorable sur le projet de la SAS Sodinove.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Montaigu-Vendée de réexaminer, dans un délai de deux mois suivant la réception de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial mentionné à l'article 2, la demande de permis de construire de la SAS Sodinove en tenant compte des motifs du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la SAS Sodinove la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la SAS Codim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Sodinove, Skio et Codim, à la commune de Montaigu-Vendée et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée, pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Chollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
Le rapporteur,
S. DERLANGE
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT00800