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24/03/2023 | FRANCE | N°21NT02356

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 mars 2023, 21NT02356


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Laval l'a placée en congé de maladie ordinaire du 18 avril 2016 au 17 avril 2017 et en disponibilité d'office pour raisons de santé du 18 avril 2017 au 17 octobre 2017.

Par un jugement n° 1707666 du 16 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août

2021 et 13 janvier 2023,

Mme B..., représentée par Me Gouedo, demande à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Laval l'a placée en congé de maladie ordinaire du 18 avril 2016 au 17 avril 2017 et en disponibilité d'office pour raisons de santé du 18 avril 2017 au 17 octobre 2017.

Par un jugement n° 1707666 du 16 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2021 et 13 janvier 2023,

Mme B..., représentée par Me Gouedo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2017 en tant qu'il la place en disponibilité d'office ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Laval la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de placement en disponibilité d'office pour raisons de santé est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'administration ne l'a pas préalablement invitée à présenter une demande de reclassement et constaté que sa demande de reclassement ne pouvait être immédiatement satisfaite ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait, en ce qu'il se fonde sur son inaptitude à l'exercice de ses fonctions.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, la commune de Laval, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Roussel, représentant la commune de Laval.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... est employée en qualité d'animatrice titulaire par la commune de Laval. Elle a été affectée sur des fonctions d'assistante bibliothécaire dans une école de cette commune. Elle a bénéficié d'arrêts de travail notamment à compter du 18 avril 2016. Par un avis du 14 mars 2017, le comité médical départemental de la Mayenne a émis un avis favorable à son placement en congé de maladie ordinaire du 18 avril 2016 au 17 avril 2017 ainsi qu'à son placement en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 18 avril 2017 et a déclaré qu'elle était définitivement inapte à ses fonctions. Par un arrêté du 20 mars 2017, le maire de la commune de Laval a placé Mme B... en congé de maladie ordinaire du 18 avril 2016 au

17 avril 2017 et en disponibilité d'office pour raisons de santé du 18 avril 2017 au 17 octobre 2017. Mme B... a formé, par un courrier du 19 mai 2017, un recours gracieux contre cet arrêté en tant qu'il l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé, qui a été rejeté par une décision du 26 juin 2017. Par un jugement du 16 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2017. Mme B... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ". L'article 72 de cette même loi dispose : " La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 ". Aux termes de l'article 81 de la même loi : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. " Aux termes de l'article 82 de cette loi : " En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des cadres d'emplois, emplois ou corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces cadres d'emplois, emplois ou corps, en exécution des articles 36, 38 et 39 et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts (...) ". En vertu de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 (...) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux (...) et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, le comité médical départemental donne un avis " sur l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue des congés de maladie " et est obligatoirement consulté pour " la mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement (...) ". L'article 17 du même décret dispose que : " Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite (...) ". L'article 38 du même décret précise que : " La mise en disponibilité visée aux articles 17 (...) du présent décret est prononcée après avis du comité médical (...) sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions (...) Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. (...) ". Selon l'article 2 de ce même décret : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent, que si l'autorité hiérarchique ne peut placer en disponibilité d'office un agent reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement, cette mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée, soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes du recours gracieux de l'intéressée du 19 mai 2017 qu'à la date de l'arrêté contesté le vœu de

Mme B... tendant à son reclassement était connu de l'administration. La requérante avait, en effet, formé, dès 2015, une demande de reclassement et cette demande était toujours d'actualité le 14 mars 2017 lorsque le comité médical départemental de la Mayenne a déclaré que l'intéressée était définitivement inapte à ses fonctions en précisant qu'un changement d'affectation ou un reclassement professionnel devait lui être proposé. A cet égard, le dossier de saisine du comité médical départemental datant de décembre 2016 mentionnait encore la volonté de l'agent d'être reclassée. Dans les circonstances de l'espèce, l'administration n'était ainsi pas tenue d'inviter l'intéressée à présenter une nouvelle demande de reclassement. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier, de la liste des postes ayant donné lieu à recrutement en 2018 et 2019, qui comporte l'indication des raisons pour lesquelles Mme B... n'a pu être affectée sur les emplois correspondants, que la demande de reclassement de l'intéressée pouvait être satisfaite à la date de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions citées au point 2 doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort de l'avis du comité médical du 14 mars 2017 que

Mme B... ne pouvait plus travailler en présence d'enfants, ce qui excluait la reprise de ses fonctions d'assistante dans une bibliothèque scolaire. Cette inaptitude de l'intéressée à ses fonctions ressort également du rapport établi par le médecin désigné comme expert par le tribunal le 10 octobre 2017 qui a conclu, que, si la requérante présente un état de santé physique rendant possible une activité professionnelle, qui devait être aménagée du fait de séquelles d'un traumatisme à l'épaule, en revanche, celle-ci ne peut travailler au contact d'enfants, dès lors qu'elle présente des troubles psychiatriques anxio-dépressifs entraînant une addiction alcoolique avec des troubles du comportement. Les circonstances que l'expert se soit appuyé pour énoncer ses propres conclusions, après avoir examiné l'intéressée, sur d'autres rapports médicaux, qui étaient concordants et dont certains étaient récents, datant de 2016 et 2017, et que Mme B... nie toute addiction alcoolique, ne permettent pas d'établir que les conclusions de cet expert seraient entachées d'inexactitudes matérielles concernant les affections dont souffre la requérante. A cet égard, la circonstance que l'un des médecins ayant établi un rapport en octobre 2017 avait aussi siégé au comité médical réuni en mars 2017 n'a pas d'incidence sur l'exactitude matérielle des conclusions de l'expert désigné par le tribunal. Par suite, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur de fait, ou d'une erreur d'appréciation, en ce qu'il relève l'inaptitude de la requérante à l'exercice de ses fonctions.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Laval, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à Mme B... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la commune de Laval au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Laval au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Laval.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.

Le rapporteur

X. C...Le président

D. Salvi

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT02356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02356
Date de la décision : 24/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET GOUEDO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-24;21nt02356 ?
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