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17/03/2023 | FRANCE | N°22NT00161

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 17 mars 2023, 22NT00161


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2012923 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devan

t la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier et 27 juillet 2022 et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2012923 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier et 27 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 6 décembre 2022 qui n'a pas été communiqué Mme A..., représentée par Me Seguin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision lui refusant le titre de séjour sollicité est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a commencé son cycle universitaire et a pu démontrer le caractère réel et sérieux des études suivies ; elle est en mesure d'obtenir sa licence à la fin de l'année année universitaire 2021/2022 soit au terme des cinq ans de présence en France indiqués par la circulaire du 7 octobre 2008 ; les résultats obtenus caractérisent bien une progression de l'intéressée dans ses études ; son projet professionnel est d'obtenir sa licence puis son master afin d'enseigner le français en Chine ; elle a validé son année de licence et est inscrite pour l'année universitaire 2022/2023 en master 1 " didactique des langues " ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle aura pour effet d'interrompre sa formation et de lui faire perdre une chance d'obtenir son diplôme.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante chinoise née le 30 juillet 1993, est entrée régulièrement en France le 28 août 2017, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 20 août 2017. Elle relève appel du jugement du 6 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code e l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... était, à la date de la décision contestée, inscrite en 2ème année de licence de Lettres parcours " Edition - Communication " à l'université d'Angers, au titre de l'année scolaire 2020-2021. L'intéressée a été ajournée au terme des années universitaires 2018-2019 et 2019-2020, mais autorisée à s'inscrire, une troisième fois, en deuxième année de licence, en raison des notes obtenues et de la circonstance qu'elle n'avait que quatre matières à reprendre à l'issue de l'année universitaire 2019-2020. Les circonstances que les matières " littérature du Moyen-Age ", " littérature du 17ème " et " littérature comparée " seraient particulièrement difficiles et qu'il devait être tenu compte de la période exceptionnelle de confinement ne suffisent pas à expliquer l'absence de progression de Mme A.... En outre, si la requérante soutient que son deuxième redoublement serait dû à un défaut d'inscription pédagogique dans certaines matières, les courriels produits, par leurs termes imprécis, ne l'établissent pas. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère réel et sérieux des études des étudiants étrangers, dès lors qu'elle est dépourvue de caractère impératif et qu'elle ne comporte pas de lignes directrices. Enfin, si l'intéressée a validé sa deuxième année de licence au titre de l'année universitaire 2020-2021, cette circonstance, postérieure à la décision contestée, est sans influence sur sa légalité. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet de Maine-et-Loire, aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, il résulte des points 2 et 3 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté.

5. En second lieu, comme il a été dit au point 3, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère réel et sérieux des études des étudiants étrangers, dès lors qu'elle est dépourvue de caractère impératif et qu'elle ne comporte pas de lignes directrices. Enfin, la requérante ne saurait utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français la prive d'une chance d'obtenir son diplôme de master, alors qu'elle n'était qu'en deuxième année de licence à la date de l'arrêté contesté, et elle n'établit pas que les études débutées en France ne pourraient être poursuivies dans son pays d'origine.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.

La rapporteure

P. B...

La présidente

I. PerrotLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22NT00161 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00161
Date de la décision : 17/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SCP SEGUIN ET KONRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-17;22nt00161 ?
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