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14/03/2023 | FRANCE | N°21NT02527

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 14 mars 2023, 21NT02527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 4 février 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l'octroi de la majoration de l'indemnité pour charges militaires.

Par un jugement n° 2000779 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 septembre 2021 et 14 décembre 2022, Mme A..., représentée par Me Cavelier, d

emande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 9 juillet 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 4 février 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l'octroi de la majoration de l'indemnité pour charges militaires.

Par un jugement n° 2000779 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 septembre 2021 et 14 décembre 2022, Mme A..., représentée par Me Cavelier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 9 juillet 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 4 février 2020 ;

3°) d'enjoindre à la ministre des armées de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les logements qui lui ont été proposés nécessitaient des travaux importants et ne correspondaient pas aux besoins de sa famille actuelle et future ; or en vertu de l'annexe I de l'instruction du 25 avril 2016 relative aux modalités d'attribution de la majoration de l'indemnité pour charges militaires, un logement peut être refusé lorsque sa remise en état constituerait une charge trop lourde pour le locataire ;

- la quatrième proposition de logement qui lui a été adressée était trop tardive pour lui permettre de s'organiser notamment pour la rentrée scolaire de son enfant ;

- la décision contestée, qui doit tenir compte de la naissance de son deuxième enfant, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle pouvait légitimement refuser les propositions de logement qui lui ont été faites et bénéficier de la majoration de l'indemnité pour charges militaires.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 27 mars 2018, Mme A..., militaire de carrière, a sollicité auprès du groupement de soutien de la base de défense de Cherbourg, un logement situé à ..., à proximité du nouveau poste qu'elle devait occuper à compter du 27 août 2018. Estimant que les logements qui lui avaient été proposés ne correspondaient pas aux besoins de sa famille, elle a finalement opté pour un logement dans le secteur privé. Le 15 janvier 2019, Mme A... a sollicité le bénéfice de la majoration de l'indemnité de charges militaires (MICM) prévue par le décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires. Cette demande a été rejetée le 4 mars 2019. Après saisine de la commission des recours des militaires par l'intéressée, la ministre des armées a, le 4 février 2020, rejeté sa demande. Mme A... relève appel du jugement du 9 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : " L'indemnité représentative de frais dite indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers et militaires non officiers (...) pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office (...) ". Aux termes de l'article 5 bis du même texte : " Les militaires (...) peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence (...), d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires : - s'ils n'ont pas refusé un logement correspondant à leur situation de famille (...) ; - si leur famille réside effectivement avec eux (...) ; - s'ils sont dans l'obligation de louer un logement dont le loyer principal, charges exclues, est supérieur à un loyer plancher (...) ".

3. Il ressort de ses termes même, que l'instruction ministérielle du 25 avril 2016 relative aux modalités d'attribution de la majoration de l'indemnité pour charges militaires a seulement pour objet de donner des exemples de situations justifiant du refus d'octroi de la MICM. Par suite, et alors même qu'elle a été publiée au bulletin officiel des armées, elle est dépourvue de valeur réglementaire. Ni Mme A..., ni le ministre des armées ne sont dès lors fondés à s'en prévaloir.

4. Il ressort des pièces du dossier que quatre logements ont été présentés à Mme A.... Le 9 mai 2018, elle a visité une maison de type T3 de 71 m² située à .... Cette offre a été déclinée par l'intéressée au motif qu'elle ne comprenait que deux chambres. Le même jour, l'intéressée a visité un appartement de type T3 de 72 m² situé sur la commune de ..., qu'elle a également refusé. Mme A... a invoqué le fait que ce logement ne comprenait que deux chambres, ne disposait pas de clôture alors qu'elle était mère d'un jeune enfant, que le garage n'était pas isolé et que des aboiements de chiens étaient à l'origine de nuisances nocturnes et diurnes. Le 18 mai 2018, une troisième proposition concernant un logement de type T 3 de 87 m² situé à ... lui a été présentée. Selon l'intéressée la présence de mégots de joints de cannabis à proximité de ce logement le rendait incompatible avec la profession de douanier de son mari. En outre, il ne possédait que deux chambres et des travaux étaient nécessaires dans les toilettes. Le 2 septembre 2018, le couple invoquait également le fait de devoir sortir à l'extérieur pour accéder au lave-linge. Enfin, le 17 juillet 2018, une nouvelle proposition de logement pour un appartement de type T4 de 94 m² à ... lui était adressée. Mme A... a refusé cette offre au motif qu'elle avait déjà trouvé un logement dans le secteur privé.

5. Il ressort des pièces du dossier que dans sa demande présentée le 21 mars 2018, Mme A... a indiqué qu'elle recherchait une maison avec trois chambres, disponible entre le 16 et le 30 juillet 2018, dans les secteurs de ... et .... Le foyer était alors composé de Mme A..., de son mari et d'un enfant né en 2014. A aucun moment, et notamment pas à la date à laquelle la ministre s'est prononcée, elle n'a indiqué vouloir agrandir sa famille, ni justifié être enceinte. Dans ces conditions, les logements disposant de deux chambres qui lui ont été proposés correspondaient à sa situation familiale. La circonstance qu'il lui a été suggéré d'aménager une chambre supplémentaire à ses frais, ce qui représentait un coût excessif est, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par ailleurs, si l'intéressée a refusé les logements proposés en invoquant des problèmes de voisinage liés à l'aboiement de chiens ou au trafic supposé de stupéfiants, elle n'apporte en tout état de cause aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, elle n'établit pas que ces logements ne répondaient pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959. Enfin, s'agissant de la dernière proposition du 17 juillet 2018, il ressort des pièces du dossier que le couple avait donné son préavis pour le logement militaire qu'il occupait à la date du 9 août 2018 et que Mme A... ne prenait ses fonctions à ... que le 27 août suivant. En outre, si l'intéressée invoquait des difficultés d'organisation liées notamment à la rentrée scolaire de son fils âgé de 4 ans, il est constant qu'elle a signé un bail dans le secteur privé dès le 29 juin 2018, au demeurant sans en informer le service militaire chargé d'effectuer les recherches de logement, soit près de deux mois avant sa prise de fonction. Dans ces conditions, cette quatrième proposition, qui lui a été adressée dans un délai suffisant pour qu'elle puisse s'organiser, devait être regardée comme correspondant aux besoins de sa famille, même élargie. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait légitimement accepter les propositions de logements militaires qui lui ont été faites. Par suite, c'est à juste titre que la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la majoration de son indemnité de charges militaires en considérant qu'elle ne répondait pas aux critères rappelés au point 2, énoncés par le décret du 13 octobre 1959. Les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ne peuvent dès lors qu'être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2023.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02527
Date de la décision : 14/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-14;21nt02527 ?
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