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10/03/2023 | FRANCE | N°22NT02740

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 10 mars 2023, 22NT02740


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, par deux recours distincts, d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2020 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai et la décision implicite du 3 juillet 2021 rejetant sa demande tendant à l'abrogation de cet arrêté.

Par un jugement

nos 2105322, 2109559 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, par deux recours distincts, d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2020 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai et la décision implicite du 3 juillet 2021 rejetant sa demande tendant à l'abrogation de cet arrêté.

Par un jugement nos 2105322, 2109559 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. A..., représenté par Me Murillo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 mai 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 24 décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant du caractère non probant des documents produits à l'appui de sa demande pour justifier de son état civil et méconnaissent l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée en fait.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées par un courrier du 30 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen relevé d'office tiré de l' irrecevabilité pour tardiveté des conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Sarthe du 24 décembre 2020 dès lors qu'elle ont été enregistrées au greffe du tribunal le 12 mai 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours, prévu par les dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, et qui avait commencé à courir à compter du 5 janvier 2021, date de première présentation du pli de notification de l'arrêté, retourné avec la mention " avisé et non réclamé ".

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

20 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant malien né le 20 septembre 2002, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en février 2019. Le 12 mars 2019, M. A... a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'une ordonnance de placement provisoire puis dans le cadre d'une mesure de tutelle. Le 12 mai 2020, M. A... a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 décembre 2020, le préfet a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai. Le 29 avril 2021, M. A... a demandé au préfet de la Sarthe d'abroger cet arrêté. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, par deux recours distincts, d'annuler, d'une part, l'arrêté du 24 décembre 2020 et, d'autre part, la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande d'abrogation de cet arrêté. Le requérant relève appel du jugement du 6 mai 2022 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " I. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article

L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 24 décembre 2020, qui a été pris en application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été notifié, avec la mention des voies et délais de recours, à

M. A... par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse que ce dernier avait indiqué à la préfecture de Maine-et-Loire et a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Cette notification doit être regardée comme étant intervenue le 5 janvier 2021, date à laquelle l'intéressé a été avisé du dépôt de ce pli. En se bornant à soutenir qu'il a reçu notification d'un autre arrêté préfectoral du 24 décembre 2020 concernant une autre personne, le requérant ne critique pas utilement la valeur probante de la pièce produite par le préfet pour établir que l'arrêté le concernant lui a bien été notifié à son adresse et a été retourné à l'expéditeur comme non réclamé. La demande d'aide juridictionnelle de M. A..., qui a été présentée le 12 mai 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours, n'a pas eu pour effet de proroger ce délai parvenu à son terme. Dès lors, la demande de M. A..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 12 mai 2021, postérieurement à l'expiration du délai de recours, était tardive et ne pouvait qu'être rejetée comme irrecevable.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. ". Les circonstances que la décision portant refus de titre de séjour en litige serait entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant du caractère non probant des documents produits à l'appui de sa demande pour justifier de son état civil et méconnaîtrait l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision fixant le pays de destination ne serait pas motivée en fait et que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français, à les supposer même établies, ne permettent pas d'établir que l'arrêté du 24 décembre 2020 serait devenu illégal en raison de circonstances, notamment de fait, postérieures à son édiction. Les moyens soulevés contre le refus d'abrogation en litige sont donc inopérants et ne peuvent dès lors qu'être écartés. Par suite, les conclusions de M. A... à fin d'annulation de la décision rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté du 24 décembre 2020 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué, rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2020 et de la décision implicite rejetant sa demande d'abrogation de cet arrêté. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente assesseure,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.

Le rapporteur

X. B...Le président

D. Salvi

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22NT02740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02740
Date de la décision : 10/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET PIGEAU MEMIN CONTE MURILLO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-10;22nt02740 ?
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