Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 13 janvier 2020 par le centre des finances publiques de Saint-Brieuc pour le paiement de la somme de 5 591,78 euros correspondant aux frais d'hébergement de son père dans un EHPAD pour les années 2012 et 2013 et à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer cette somme.
Par un jugement n° 2000970 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, Mme A..., représentée par Me Plas, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2022 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 13 janvier 2020 par le centre des finances publiques de Saint-Brieuc pour le paiement de la somme de 5 591,78 euros correspondant aux frais d'hébergement de son père dans un EHPAD pour les années 2012 et 2013 et à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle admet que le contentieux de la régularité en la forme de l'avis à tiers détenteur est de la compétence du juge judiciaire ;
- la contestation d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale relève de la compétence du juge administratif ;
- elle conteste l'obligation de payer la créance en litige ;
- il n'est pas justifié du bien-fondé, de l'exigibilité et des modalités de calcul de la créance ;
- aucune obligation alimentaire n'a été mise à sa charge par le juge aux affaires familiales ;
- la décision du 13 janvier 2020 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques des Côtes-d'Armor qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Pons, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cantarovich, substituant Me Plas, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Le père de Mme A... a résidé dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du 1er octobre 2009 au 26 octobre 2013, date de son décès. Étant alors dans l'incapacité de régler les loyers dus, l'EHPAD a déposé une demande d'aide sociale à l'hébergement auprès du département de la Haute-Vienne en janvier 2012. Cette aide a été refusée au motif que ses trois enfants, qui étaient tenus d'une obligation alimentaire, disposaient de ressources suffisantes pour payer cette dépense. En juillet 2012, en l'absence d'accord amiable avec les trois enfants, l'EHPAD a saisi le juge aux affaires familiales pour déterminer un montant mensuel d'obligation alimentaire pour chacun des obligés ainsi que les modalités de règlement de cette dette. Il a alors été jugé, le 21 janvier 2014, que la dette doit être réglée dans le cadre de la succession à un montant équivalent par chacun de ses héritiers. Dans ce cadre, le centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville de Saint-Brieuc a émis le 5 juillet 2018 à l'encontre de Mme A... deux titres exécutoires pour des montants de 2 736,81 euros pour l'année 2012 et 2 854,97 euros pour l'année 2013. A défaut de paiement, et après diverses relances dont une proposition d'étalement de paiement sur six mois par courrier du 9 septembre 2019, le comptable public a émis le 13 janvier 2020 une saisie administrative à tiers détenteur en vue de recouvrer la somme totale due. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 13 janvier 2020 par le centre des finances publiques de Saint-Brieuc pour le paiement de la somme de 5 591,78 euros correspondant à sa quote-part des frais d'hébergement de son père dans cet EHPAD pour les années 2012 et 2013 et la décharge de l'obligation de payer cette somme. Elle relève appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / (...) L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. / (...) 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (...) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (...) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Mme A... a saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation de l'acte de poursuite que constituait l'avis de saisie administrative à tiers détenteur valant commandement de payer un indu de loyers d'un EHPAD, ainsi que, par voie de conséquence, la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. En conséquence, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le juge administratif est compétent pour connaître de la contestation de sa dette en ce que celle-ci constitue une créance non fiscale d'une collectivité territoriale.
6. Au demeurant, à supposer que Mme A... conteste le bien-fondé de la créance objet de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur, elle n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé en se bornant à contester de manière générale " les modalités de calcul " de la créance.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande au motif de l'incompétence de la juridiction administrative.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Les conclusions de Mme A... tendant à la condamnation de l'État à lui verser une somme au titre de ces dispositions doivent donc être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au directeur départemental des finances publiques des Côtes-d'Armor et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Une copie en sera adressée pour information au centre communal d'action sociale de Saint-Brieuc.
Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Chollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
La rapporteure,
L. B...
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT00895