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10/03/2023 | FRANCE | N°21NT03497

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 mars 2023, 21NT03497


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Atelier 91 - CERI et la société Mutuelle des architectes français (MAF) ont demandé au tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de condamner la communauté de communes du pays de Dol et de la baie du Mont-Saint-Michel à leur verser la somme de 112 390,52 euros, augmentée des intérêts majorés, correspondant à un trop-perçu résultant de l'exécution du jugement n° 1104503 du 14 avril 2016 de ce tribunal.

Par un jugeme

nt n° 2001634 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a condamné la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Atelier 91 - CERI et la société Mutuelle des architectes français (MAF) ont demandé au tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de condamner la communauté de communes du pays de Dol et de la baie du Mont-Saint-Michel à leur verser la somme de 112 390,52 euros, augmentée des intérêts majorés, correspondant à un trop-perçu résultant de l'exécution du jugement n° 1104503 du 14 avril 2016 de ce tribunal.

Par un jugement n° 2001634 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a condamné la communauté de communes du pays de Dol et de la baie du Mont-Saint-Michel à verser à la société MAF la différence entre, d'une part, le règlement de 807 092,96 euros qu'elle a effectué le 28 octobre 2013 et, d'autre part, premièrement, la somme de 647 515,30 euros correspondant à la dette en principal de la société Atelier 91 - CERI, deuxièmement, les intérêts au taux légal qui s'y ajoutent, appliqués à un total de 634 701,63 euros, calculés à compter du 28 novembre 2011 jusqu'à la date du 28 octobre 2013, et capitalisés à compter du 28 novembre 2012, et, enfin, les intérêts au taux légal puis au taux majoré liés au délai d'exécution par la société Atelier 91 - CERI et son assureur de l'ordonnance de référé-provision de 2012 et calculés sur la somme de 658 688,74 euros correspondant à la part de la provision non remise en cause par le jugement de fond intervenu en 2016 (article 1er), et a décidé que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la lettre du 3 août 2018 par laquelle la communauté de communes a été saisie par la société Atelier 91 - CERI d'une demande de règlement de la somme de 112 390,52 euros pour l'exécution du jugement du 14 avril 2016 (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2021 et le 2 mai 2022, la communauté de communes du pays de Dol et de la baie du Mont-Saint-Michel, représentée par Me Guillon-Coudray, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2021 et de rejeter la demande des sociétés Atelier 91 - CERI et MAF ;

2°) de mettre à leur charge la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge les parts de condamnations solidaires ne relevant pas de la société Atelier 91 - CERI alors qu'il appartient à cette société de se retourner contre les autres condamnés solidaires et qu'il ne revient pas aux collectivités publiques de palier à la défaillance de sociétés ne pouvant honorer leur condamnation solidaire auprès d'autres coobligés ;

- la société MAF n'a pas versé une indemnisation supérieure aux condamnations solidaires de ses assurés ; il lui appartient de se retourner contre les autres parties condamnées qui n'ont pas versé leur quote-part et non contre la collectivité si elle estime qu'elle a trop versé ; d'ailleurs, il semble qu'elle a récupéré ces sommes auprès des sociétés ETCO, Belliard, ABM et de l'État ;

- la somme de 2 811 086, 57 euros versée en application de l'ordonnance de référé du 16 juillet 2012 prononçant la condamnation solidaire des sociétés De Busni et Atelier 91 - CERI se justifie par le fait que la somme due de 2 701 783, 58 euros a entrainé des intérêts moratoires majorés à hauteur de 107 075, 80 euros et un solde de 2 227, 19 euros dont l'affectation n'est pas possible.

Par des mémoires, enregistrés les 4 avril et 15 juin 2022, la société Atelier 91 - CERI et la société MAF, représentées par la SELARL Groleau, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête de la communauté de communes du pays de Dol et de la baie du Mont-Saint-Michel ;

2°) de prescrire toutes mesures utiles pour leur permettre de recouvrer la somme de 112 390,52 euros, avec intérêts majorés à compter du 14 avril 2016, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la date à laquelle l'arrêt à intervenir sera définitif ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Dol et de la baie du Mont-Saint-Michel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la communauté de communes ne peut se prévaloir du caractère solidaire de certaines condamnations dès lors que chaque codébiteur a réglé sa quote-part de sorte qu'elle a perçu une somme supérieure à celle que lui a octroyée la juridiction administrative ;

- le versement de la somme de 807 092,96 euros avait pour seul objet le règlement de la dette de la société Atelier 91 - CERI ;

- des intérêt majorés ne peuvent courir à compter de la notification de l'ordonnance du 16 juillet 2012 dès lors que la date de cette notification n'est pas établie et que cette ordonnance n'a pas autorité de la chose jugée ;

- le jugement du 14 avril 2016 ne prévoit pas d'intérêts majorés ;

- le retard de paiement ne peut entrainer l'application d'intérêt majorés que deux mois suivant le jugement, c'est-à-dire au 14 juin 2016 alors que le paiement est intervenu le 28 octobre 2013 ;

- la MAF a indûment versé des sommes pour un montant de 153 398,37 euros dont seulement 112 390,52 euros sont dus par la communauté de communes du pays de Dol et de la baie du Mont-Saint-Michel ;

- sa créance étant de 2 705 053,59 euros, alors qu'elle a perçu la somme totale de 2 819 162,45 euros, elle a en fait trop perçu 114 108,86 euros, donc plus que le montant de 112 390,52 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange, président assesseur,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,

- et les observations de Me Berrezai, pour la communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel et de Me Friteau, pour la société Atelier 91 - CERI et la Mutuelle des architectes français (MAF).

Considérant ce qui suit :

1. La communauté de communes du pays de Dol et de la baie du Mont-Saint-Michel a entrepris la construction d'une piscine à Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) dans le cadre d'un marché de travaux divisé en plusieurs lots et après avoir confié, par marché du 11 septembre 1997, la maîtrise d'œuvre de cette opération à un groupement solidaire composé de M. A... de Busni, architecte mandataire, et de plusieurs sociétés, parmi lesquelles la société Atelier 91 - CERI, qui était chargée, pour les travaux de chauffage, ventilation et plomberie sanitaire, des missions études d'exécution, direction de l'exécution des travaux et assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception. Après réception des travaux, de multiples désordres ont été constatés. Sur requête de la communauté de communes, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, par une ordonnance n° 1104505 du 16 juillet 2012, a condamné la société Atelier 91 - CERI, à lui verser une provision de 758 892,04 euros au titre des désordres constatés en sous face de la couverture. Cette société a également été condamnée à verser solidairement une provision de 53 140,62 euros au titre des frais d'expertise, somme qu'elle devait garantir à hauteur de 25 %, taux correspondant à sa quote-part de responsabilité, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Son assureur, la société MAF a versé, le 28 octobre 2013, à la communauté de communes du pays de Dol et de la baie du Mont-Saint-Michel la somme de 807 092,96 euros au titre de la responsabilité de la société Atelier 91 - CERI. Par jugement n° 1104503 du 14 avril 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a finalement condamné la société Atelier 91 - CERI à verser à la communauté de communes, sous déduction des provisions déjà versées, la somme en principal de 610 487,82 euros, au titre des désordres constatés en sous face de la couverture, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2011 et de leur capitalisation. La société Atelier 91 - CERI et la société MAF ont saisi le tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, pour qu'il assure l'exécution de ce jugement en condamnant la collectivité à leur rembourser un trop-perçu, évalué à la somme de 112 390,52 euros. Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal administratif a condamné la communauté de communes du pays de Dol et de la baie du Mont-Saint-Michel à verser à la société MAF la différence entre, d'une part, le règlement de 807 092,96 euros qu'elle a effectué le 28 octobre 2013 en exécution de l'ordonnance du juge du référé provision du 16 juillet 2012 et, d'autre part, premièrement, la somme de 647 515,30 euros correspondant à la dette en principal de la société Atelier 91 - CERI, deuxièmement, les intérêts au taux légal qui s'y ajoutent, appliqués à un total de 634 701,63 euros, calculés à compter du 28 novembre 2011 jusqu'à la date du 28 octobre 2013, et capitalisés au 28 novembre 2012, et, enfin, les intérêts au taux légal puis au taux majoré liés au délai d'exécution par la société Atelier 91 - CERI et son assureur de l'ordonnance de référé provision de 2012 et calculés sur la somme de 658 688,74 euros correspondant à la part de la provision non remise en cause par le jugement de fond intervenu en 2016 (article 1er), et a décidé que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la lettre du 3 août 2018 par laquelle la communauté de communes a été saisie par la société Atelier 91 - CERI d'une demande de règlement de la somme de 112 390,52 euros pour l'exécution du jugement du 14 avril 2016 (article 2). La communauté de communes du pays de Dol et de la baie du Mont-Saint-Michel relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

3. D'une part, le demandeur qui a obtenu du juge des référés le bénéfice d'une provision doit la reverser en tout ou en partie lorsque le juge du fond rejette sa demande pécuniaire ou lui accorde une somme inférieure au montant de la provision. Dès lors, si la communauté de communes du pays de Dol et de la baie du Mont-Saint-Michel fait valoir qu'il appartient à la société Atelier 91 - CERI, dans l'hypothèse où elle aurait réglé, en tant que codébiteur solidaire, avec son assureur plus que sa quote-part dans la charge finale de la réparation des dommages subis par la collectivité maître d'ouvrage, de se tourner vers les autres constructeurs pour que ceux-ci la garantissent effectivement à concurrence de leurs quotes-parts de responsabilité respectives, conformément au jugement du 14 avril 2016, l'exécution de ce jugement implique également que le juge administratif s'assure que les taux d'appel en garantie fixés dans son dispositif ne sont pas méconnus et que la personne publique n'a pas perçu une somme globale excédant le montant total des condamnations prononcées par ledit jugement. De plus, aucune règle n'impose à un codébiteur de payer spontanément la totalité de la condamnation solidaire s'il n'a pas reçu de demande en ce sens de la part du bénéficiaire de celle-ci, et en l'espèce il ne résulte pas de l'instruction que la communauté de communes du pays de Dol et de la baie du Mont-Saint-Michel ait effectivement demandé à la seule société Atelier 91 - CERI de payer la totalité des cinq condamnations solidaires prononcées à son encontre par le jugement au fond.

4. D'autre part, comme en première instance, la communauté de communes du pays de Dol et de la baie du Mont-Saint-Michel ne produit pas de documents justificatifs, budgétaires, comptables ou autres, probants, complets et suffisamment précis de nature à établir les sommes qu'elle a effectivement perçues des différentes personnes condamnées par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 avril 2016 et à permettre de vérifier la liquidation des sommes dues par chacune d'elle, y compris les intérêts moratoires et majorés, pour contester utilement l'existence, à l'issue du recouvrement de sa créance, d'un trop-perçu issu de la différence significative entre la dette indemnitaire résultant pour la société Atelier 91 - CERI du jugement au fond définitif du 14 avril 2016 et le montant, supérieur, de la provision qu'elle a dû verser sur le fondement de l'ordonnance de référé du 16 juillet 2012. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que, en dépit de ce que soutient la communauté de communes, la société Atelier 91 - CERI ou son assureur aurait récupéré les sommes versées auprès d'autres codébiteurs solidaires.

5. Enfin, l'ordonnance du juge du référé provision étant privée d'effet exécutoire à compter de l'intervention du jugement au fond, la communauté de communes appelante ne saurait en l'espèce invoquer le caractère exécutoire de l'ordonnance précitée du 16 juillet 2012 pour fonder la créance d'intérêts dont elle se prévaut dans ses écritures devant la cour à l'encontre de son obligation de reverser le trop-perçu. De plus, alors que le point de départ du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier relatif aux intérêts majorés est la date à laquelle le jugement prononçant la condamnation est notifié à la partie condamnée, la communauté de communes du pays de Dol et de la baie du Mont-Saint-Michel, qui ne justifie pas de la date de la notification à la société Atelier 91 - CERI ou à son assureur de l'ordonnance du 16 juillet 2012, ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir d'un quelconque montant d'intérêts majorés à son crédit. Par ailleurs, il résulte des propres éléments produits par la communauté de communes du pays de Dol et de la baie du Mont-Saint-Michel, notamment à la page 15 de sa requête, qu'elle a perçu un total de 2 822 635,34 euros en exécution de l'ordonnance du 16 juillet 2012 alors que les condamnations hors intérêts résultant de cette décision s'élevaient à un total de 2 680 952,49 euros. Eu égard au montant d'intérêts afférent à la totalité des condamnations prononcées par le jugement définitif du 14 avril 2016, calculé à la hauteur non contestée de 22 601,10 euros par les sociétés Atelier 91 - CERI et MAF, la communauté de communes du pays de Dol et de la baie du Mont-Saint-Michel ne justifie pas du bien-fondé de la créance d'intérêts qu'elle invoque et qui s'élèverait selon elle à 107 075, 80 euros. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à invoquer cette prétendue créance d'intérêts pour contester son obligation de rembourser la somme demandée par la société Atelier 91 - CERI et son assureur, dont le montant n'apparaît pas exagéré compte tenu de la différence entre la somme de 807 092,96 euros réglée le 28 octobre 2013 par la MAF, assureur, et le montant de la condamnation mise à la charge de la société Atelier 91 - CERI, assurée, résultant du jugement du 14 avril 2016, comprenant en principal la somme globale de 647 472,31 euros tenant compte de ses seules parts de responsabilité et les intérêts au taux légal du montant non contesté de 5 329,64 euros calculé par les deux sociétés.

6. Par suite, la communauté de communes du pays de Dol et de la baie du Mont-Saint-Michel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à rembourser à la société MAF le montant du trop-perçu résultant de la différence entre la condamnation définitive prononcée par le jugement au fond du 14 avril 2016 et la provision mise à la charge de la société Atelier 91 - CERI et acquittée le 28 octobre 2013 par son assureur au titre de l'ordonnance de référé du 16 juillet 2012.

Sur la demande d'injonction sous astreinte :

7. Dans les circonstances de l'espèce, le présent arrêt qui confirme le jugement attaqué, lequel est exécutoire de plein droit, n'appelle pas de mesure d'exécution particulière. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la société Atelier 91 - CERI et la société MAF.

Sur les frais liés au litige :

8. Les conclusions au titre des frais de l'instance de la communauté de communes du pays de Dol et de la baie du Mont-Saint-Michel, partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées.

9. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Dol et de la baie du Mont-Saint-Michel la somme de 1 500 euros à verser globalement à la société Atelier 91 - CERI et à la société MAF, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la communauté de communes du pays de Dol et de la baie du Mont-Saint-Michel est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la société Atelier 91 - CERI et de la société MAF sont rejetées.

Article 3 : La communauté de communes du pays de Dol et de la baie du Mont-Saint-Michel versera à la société Atelier 91 - CERI et à la société MAF la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du pays de Dol et de la baie du Mont-Saint-Michel, à la société Atelier 91 - CERI et à la société Mutuelle des architectes français (MAF).

Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT03497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03497
Date de la décision : 10/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : CABINET COUDRAY CONSEIL et CONTENTIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-10;21nt03497 ?
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