Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat Sud Collectivités territoriales Basse Normandie a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la note de service du 8 décembre 2020 applicable aux agents de de la communauté urbaine Caen la Mer, de la commune de Caen et du centre communal d'action sociales de la ville de Caen relative à la gestion des ressources humaines et des congés en période de Covid 19.
Par une ordonnance n° 2002582 du 2 juin 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen a donné acte au Syndicat de son désistement de ses conclusions à fin d'annulation et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, le syndicat Sud Collectivités Territoriales Basse Normandie, représenté par Me Cavelier, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 2 juin 2021 en tant qu'elle a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Caen et du CCAS de la ville de Caen la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure engagée devant le tribunal et celle de 600 euros au titre de la procédure engagée devant la cour.
Il soutient que :
* le retrait par les collectivités concernées de la note contestée est la conséquence du recours qu'il a engagé et établit le bien-fondé de ses conclusions à fin d'annulation ;
* il ne peut être considéré comme une partie perdante ;
* il n'a pas présenté de conclusions à fin de désistement.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2021, la communauté urbaine Caen la Mer, la commune de Caen et le CCAS de la ville de Caen, représentés par Me Bouthors-Neveu, concluent :
* au rejet de la requête ;
* à ce que soit mis à la charge du syndicat Sud Collectivités Territoriales Basse-Normandie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat Sud Collectivités territoriales Basse Normandie a, le 22 décembre 2020, saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de la note de service du 8 décembre 2020 par laquelle la direction des ressources humaines de la communauté urbaine Caen-la-Mer avait informé les agents relevant de cette collectivité ainsi que ceux de la ville de Caen et du centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville de Caen des mesures applicables en matière de gestion des ressources humaines et des congés lors des périodes de Covid 19. Par une nouvelle note de service de février 2021, ces mêmes collectivités territoriales ont informé les agents que les mesures prévues dans la note initiale ne seraient pas appliquées et, dans le cadre du recours engagé par le syndicat, ont, par un mémoire enregistré le 26 mars 2021, conclu au non-lieu à statuer. Le syndicat demandeur a, le 27 mai 2021, également conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen a donné acte au syndicat de son désistement et, dans les circonstances de l'espèce, a rejeté les conclusions de ce dernier présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat relève appel de cette ordonnance en tant seulement qu'elle a rejeté ses conclusions relatives aux frais du litige, présentées sur le fondement de cet article.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif puisse condamner une des parties à verser à l'autre une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans le cas où il donne acte à cette dernière de son désistement de ses conclusions principales lorsque ce désistement est provoqué par le retrait de la décision en litige, ces mêmes dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que le juge puisse, le cas échéant, décider qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la partie qui s'est désistée sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative. Il en va de même en cas de non-lieu à statuer prononcé sur des conclusions principales d'excès de pouvoir.
5. Par ailleurs, alors même que le syndicat, après le retrait de la décision en litige, a maintenu ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1, cette circonstance est sans incidence sur les conditions d'application des dispositions de cet article.
6. En l'espèce, le premier juge a pu, compte tenu notamment du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière, décider que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté urbaine Caen-la-Mer, de la commune de Caen et du CCAS de la ville de Caen au titre des frais liés au litige, alors même qu'il ne pouvait être regardé comme la partie perdante.
7. Il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des intimés qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance devant la cour, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par le syndicat Sud Collectivités Territoriales Basse Normandie ne peuvent dès lors être accueillies.
9. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté urbaine Caen la mer, la ville de Caen et le CCAS de la ville de Caen tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge du syndicat requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du syndicat Sud Collectivités territoriales Basse Normandie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine Caen-la-Mer, de la commune de Caen et du CCAS de la ville de Caen tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat Sud Collectivités territoriales, à la commune de Caen, à la communauté urbaine Caen La Mer et au centre communal d'action sociale de la ville de Caen.
Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
La rapporteure,
C. A...
Le président,
D. SALVI
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT02151