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03/03/2023 | FRANCE | N°22NT02027

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 mars 2023, 22NT02027


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 6 juillet 2021 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°s 2108702, 2108703 du 11 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 2202027, par une requête enregistrée le 2

8 juin 2022, M. B... F..., représenté par Me Lejosne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 6 juillet 2021 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°s 2108702, 2108703 du 11 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 2202027, par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. B... F..., représenté par Me Lejosne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en tant qu'il est entaché d'erreurs de fait, insuffisamment motivé concernant l'obligation de quitter le territoire français et entaché d'une omission de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance par cette dernière décision des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'erreur de fait ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il s'en remet à l'appréciation de la cour sur les erreurs et omissions entachant le jugement ;

- il s'en remet pour le reste à ses écritures de première instance.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022.

II. Sous le n° 2202028, par une requête enregistrée le 28 juin novembre 2022, Mme A... D..., représenté par Me Lejosne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en tant qu'il est entaché d'erreurs de fait, insuffisamment motivé concernant l'obligation de quitter le territoire français et entaché d'une omission de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance par cette dernière décision des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'erreur de fait ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il s'en remet à l'appréciation de la cour sur les erreurs et omissions entachant le jugement ;

- il s'en remet pour le reste à ses écritures de première instance.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... et Mme D..., ressortissants algériens nés respectivement le 2 janvier 1988 et le 15 février 1993, sont entrés en France le 5 avril 2019 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises et ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées par des décisions des 18 octobre 2019 et 27 novembre 2020 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées respectivement par des décisions des 14 février 2020 et 5 mars 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Par des arrêtés du 6 juillet 2021, le préfet de la Loire-Atlantique les a obligés à quitter le territoire français en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de destination. M. F... et Mme D..., dont les requêtes peuvent être jointes, relèvent appel du jugement du 11 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, si M. F... et Mme D... soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait dès lors qu'il y est indiqué à tort qu'ils sont parents d'un enfant né en Serbie et d'une erreur manifeste d'appréciation, de tels moyens relèvent du bien-fondé du jugement et sont, par suite, sans incidence sur sa régularité.

3. En second lieu, à l'appui de leurs demandes de première instance, M. F... et Mme D... ont notamment soutenu à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français que les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur leur situation personnelle. Le magistrat désigné par le tribunal ne s'est pas prononcé sur ces moyens, qui n'étaient pas inopérants. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français contenue dans les arrêtés contestés du 6 juillet 2021.

4. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. F... et Mme D... dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et par la voie de l'effet dévolutif en ce qui concerne l'autre décision contenue dans les arrêtés du 6 juillet 2021 du préfet de la Loire-Atlantique.

Sur la légalité des arrêtés contestés :

En ce qui concerne le moyen commun :

5. Les arrêté contestés ont été signés par Mme C..., directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 17 mars 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°38 du 18 mars, le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment celles relatives à la situation personnelle et administrative de M. F... et de Mme D.... En outre, il ressort des mentions de cette décision que le préfet de la Loire-Atlantique, qui s'est fondé sur les éléments de la situation personnelle et familiale de M. F... et de Mme D... dont il avait connaissance, s'est livré à un examen particulier de la situation des intéressés avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement et du défaut d'examen particulier de la situation des intéressés doivent être écartés.

7. En deuxième lieu, il est constant que les arrêtés en litige mentionnent que M. F... et de Mme D... sont parents d'un enfant mineur alors qu'ils ont en réalité deux enfants mineurs. Toutefois, dès lors que les arrêtés litigieux n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer ces enfants du reste de la famille et que l'enfant né en 2020 ne présente pas de vulnérabilité particulière, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait fait état de la présence des deux enfants mineurs et non seulement de un. Cette erreur de fait relative à la composition de leur cellule familiale est ainsi sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit en conséquence être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. F... et Mme D... font valoir qu'ils sont présents en France depuis deux ans et que l'ainé de leurs enfants né en France est scolarisé. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que le couple est entré en France récemment, à la date du 5 avril 2019, et qu'aucune raison ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie ou dans tout pays où les requérants seraient légalement admissibles. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour des requérants en France, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de M. F... et Mme D... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à leurs motifs et n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation familiale des requérants.

10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

11. Si les requérants font valoir que l'ainé de leurs enfants est scolarisé en France, les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de les séparer de leurs enfants dès lors que, ceux-ci ayant aussi la nationalité algérienne, rien ne fait obstacle à ce qu'ils puissent accompagner leurs parents en cas d'éloignement en Algérie et y poursuivent leur scolarité. Par suite, les décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :

12. En premier lieu, les décisions fixant le pays de destination mentionnent la nationalité de M. F... et Mme D..., visent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précisent qu'ils ne justifient pas être exposés personnellement à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Ces décisions comportent ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, un énoncé suffisant des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement.

13. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. F... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination doivent l'être par voie de conséquence.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays que s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

15. M. F... et Mme D..., dont les demandes d'asile et de réexamen ont d'ailleurs été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'apportent aucun élément probant permettant d'établir qu'ils encourraient, en cas de retour dans leur pays d'origine, des risques pour leur vie ou leur liberté ou qu'ils y seraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu ces stipulations et dispositions en fixant le pays de destination.

16. Il résulte de ce qui précède que M. F... et Mme D... ne sont fondés ni à demander l'annulation des arrêtés du 6 juillet 2021 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination contenues dans les mêmes arrêtés. Par voie de conséquence, les conclusions des intéressés à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées, et il n'y a pas lieu en l'espèce de faire droit à leurs conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2108702, 2108703 du 11 avril 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. F... et Mme D... tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français contenues dans les arrêtés du 6 juillet 2021 du préfet de la Loire-Atlantique.

Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Nantes par M. F... et Mme D..., en tant qu'elles tendent à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans les arrêtés du 6 juillet 2021 du préfet de la Loire-Atlantique, et le surplus des conclusions présentées devant la cour par M. F... et Mme D... sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et Mme A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.

Le rapporteur

A. E...La présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 22NT02027, 22NT020282

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02027
Date de la décision : 03/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : LEJOSNE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-03;22nt02027 ?
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